Contributions

Le ministre de la Justice, M. Pleven, répondit : « actuellement la véritable garantie réside dans la conscience des ministres qui disposent en pratique du moyen de recevoir des écoutes, si bien qu’en réalité – et M.
Mitterrand en conviendra sans doute – c’est une question de confiance
dans les ministres en mesure de se servir de l’écoute, qui est indirectement
posée ». Il ajouta : « [...] j’accepte l’idée que, dans un pays moderne ce problème devra un jour ou l’autre être résolu... Pour le moment, nous n’en
sommes pas là » 1. Quant aux écoutes judiciaires le garde des Sceaux précisa : « [...] il n’est pas du tout question de toucher aux pouvoirs des juges
d’instruction qui peuvent en effet, dans les conditions prescrites par la loi,
ordonner certaines écoutes » 2.
B) Le rapport de la Commission de contrôle du Sénat (1973).
En 1973, la discussion d’une question orale avec débat posée par M. Monory, sénateur, donna lieu au Sénat à un débat animé 3. Rappelant le débat de
1970 à l’Assemblée nationale, le rattachement depuis 1959 du « service
d’écoutes » au cabinet du Premier ministre et l’étendue des écoutes pratiquées, M. Monory proposa la création d’une commission de contrôle. MM. Diligent et Marcilhacy se joignirent à lui. Le gouvernement était représenté par M.
Olivier Stirn, secrétaire d’État. Ce dernier décrivit le système, la nature des activités du Groupement interministériel de contrôle et l’étendue des écoutes. Il
conclut en affirmant qu’une loi était inutile : « Tout, en cette matière, réside
dans les conditions d’exécution et d’utilisation ; donc, en définitive, dans la
confiance que, quelles que soient leurs opinions politiques, les citoyens doivent, dans un État démocratique, avoir à l’égard de leur gouvernement » 4.
Une réponse identique fut apportée quelques jours plus tard lors d’un débat à
l’Assemblée nationale 5. Rendu public en octobre 1973 6, le rapport de la Commission de contrôle du Sénat décrivait en détail le fonctionnement des services
en question et la centralisation de l’autorisation au cabinet du Premier ministre.
Il analysait la notion de secret de la défense nationale, les dispositions juridiques pertinentes (code pénal, code des postes et télécommunications) ainsi
que la jurisprudence des tribunaux judiciaires. Le rapport proposait de reconnaître au parquet le droit d’autoriser des écoutes. Les interceptions de sécurité
seraient autorisées par un magistrat du siège de la Cour de Cassation, assisté
de deux de ses collègues. Le rapport fait état des entraves apportées par l’exécutif à sa mission : refus de concours du gouvernement ; refus des ministres
d’être entendus par la commission ; absence de réponse du président de la République à la lettre que lui avait adressée la commission.

1) Ibidem.
2) Idem, p. 2075.
3) JO Sénat, séance du 19 juin 1973, p. 752 et suivantes.
4) Idem Sénat, p. 763.
5) JO AN, séance du 22 juin 1973, p. 2482 et suivantes.
6) Rapport de la Commission de contrôle des services administratifs procédant aux écoutes
téléphoniques, par M. Marcilhacy, président, et R. Monory, rapporteur, no 30, annexe au
procès-verbal de la séance du 25 octobre 1973.

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