CNCIS – 10e rapport d'activité 2001

Il ne s’agissait certes pas pour la CNCIS de s’immiscer dans le choix
des orientations ou des missions des services concernés et encore moins
d’exercer un droit de regard sur leur activité. La CNCIS souhaitait seulement
avoir connaissance des acquisitions envisagées et de celles effectuées en
vertu de ces autorisations afin de s’assurer de la nécessaire adéquation du
matériel faisant l’objet de la demande avec les missions du service demandeur. Les discussions avec les services concernés menées sous l’égide du
secrétariat général de la défense nationale ont permis d’instaurer une procédure permettant à la fois aux autorités de contrôle d’exercer leur fonction et
à ces services de garder la confidentialité de leurs achats.

Les limites
L’ensemble des mécanismes de délivrance des autorisations repose
sur un choix, celui de l’intervention de l’État pour la protection d’intérêts collectifs ou de valeurs qui fondent notre société au nombre desquelles figurent le respect d’autrui et de sa vie privée, la liberté d’opinion et
d’expression. Mais l’équilibre est difficile à trouver entre la crainte du « tous
surveillés » et l’aspiration légitime de la population à une sécurité toujours
plus grande des personnes et des biens.
S’agissant des matériels pouvant permettre de commettre des atteintes à la vie privée par captation de paroles ou des violations du secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications, les limites du
système sont connues.
Elles résultent tout d’abord de l’impossibilité, faute de moyens, d’assurer un contrôle efficace de l’utilisation des autorisations délivrées tant aux
fabricants et commerçants qu’aux utilisateurs.
Elles tiennent aussi à la facilité avec laquelle de tels appareils sont réalisables soit de toutes pièces avec des composants en vente libre, soit en
modifiant d’autres appareils disponibles dans le commerce et conçus pour
des utilisations légales.
Elles procèdent enfin de choix économiques et politiques qui s’imposent à nous, particulièrement au sein de l’Union européenne, tels la liberté
du commerce et la libre circulation des personnes et des biens et qui permettent à quiconque de se rendre dans un pays où la réglementation diffère
et d’en rapporter le matériel de son choix, sans crainte de contrôles douaniers et avec le risque minime de se faire prendre en cas d’emploi délictueux.
Il faut mentionner ici que, par un arrêt du 9 janvier 2002, la cour d’appel de Dijon a confirmé la relaxe d’un prévenu poursuivi pour importation de
récepteurs de type « scanners » aux motifs : « que l’obligation d’obtenir une
autorisation constitue une entrave à la libre circulation intra-communautaire ; que l’objectif recherché par le législateur réside dans la protection du

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