Contrôle du matériel
secret des correspondances entre les personnes privées, telles qu’elle est
assurée par les dispositions des articles 226-1 et suivants du code pénal ;
que cependant, il n’est pas établi que les appareils importés et détenus par
le prévenu sont susceptibles d’intercepter des communications à caractère
privé, compte tenu des procédés de codage ou de cryptage des réseaux de
télécommunications ; que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que,
dès lors que les conversations à caractère confidentiel et privé ne peuvent
être écoutées par les appareils incriminés, la procédure d’autorisation apparaît excessive au regard du risque que ceux-ci feraient courir au secret
des correspondances et constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation contraire aux dispositions du traité de
Rome [...] ».
La position de la CNCIS, à l’opposé des motifs de cette décision, est
que ce type de matériel, qui sont des récepteurs à large bande de fréquences, permet d’écouter des communications analogiques ainsi que les transmissions d’un certain nombre de services de secours ou de sécurité sur des
fréquences réservées. Leur usage pose donc un problème de liberté individuelle et de sécurité publique et peut constituer le délit de l’article L. 39-1 du
code des postes et télécommunications ou la contravention de l’article R.
20-27 du même code.
De façon générale, et c’est sans doute le mérite principal de cette réglementation, des conditions de délivrance strictes permettent de limiter les
risques et contribuent en tout cas à caractériser l’intention frauduleuse de
tout détenteur ou utilisateur irrégulier.
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