Contrôle du matériel

véritable explosion : 581 autorisations en 1998, 957 en 1999 (+64,7 %),
1 163 en 2000 (+21,5 %) et 1 256 en 2001 (+8 %). Du moins la progression
marque-t-elle un tassement très net.
Il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un phénomène conjoncturel
ou d’une réelle stabilisation due au fait que tous les demandeurs concernés
se sont manifestés. L’année 2002 donnera un premier élément d’analyse.
Sept refus ont été opposés (six pour acquisition-détention et un pour
commercialisation) contre neuf l’année dernière (respectivement, sept et
deux).
L’ensemble des autorisations délivrées se répartit en 85,3 % d’autorisations d’acquisition-détention et 14,7 % d’autorisations de commercialisation.
Comme l’année dernière, les enregistreurs de communications représentent à eux seuls la plus grande part des autorisations : 40 % du total
et 47 % des seules « acquisition-détention ».
L’ordre décroissant des principales catégories de demandeurs est le
suivant : les banques, les sociétés de télésurveillance, les hôpitaux (centres
d’appel 15), les services départementaux d’incendie et de secours (centres
d’appel 18), les grandes entreprises publiques (notamment pour leur propre
sécurisation) et enfin les centres de formation.
Comme l’a déjà écrit la CNCIS 1, face au souci légitime, pour la majorité de ces demandeurs, de se munir d’éléments de preuve en cas de litiges,
de réécouter un appel pour organiser une intervention ou des secours ou
encore de contrôler la qualité des relations avec la clientèle, une attention
particulière doit néanmoins être portée sur les délais sollicités de conservation des enregistrements. Pour éviter des risques d’usage abusif, les motifs
invoqués doivent s’apprécier à la lumière du respect dû à la liberté individuelle.
Pour la CNCIS, l’avancée majeure de l’année 2001 est l’instauration
d’une procédure relative aux autorisations dites « de plein droit » évoquées
plus hauts.
Il est incontestable que les services ayant en charge la sécurité nationale, en raison de la spécificité de leurs missions et aussi dans le but de faire
face aux situations d’urgence, comme les prises d’otages, doivent bénéficier d’une procédure dérogatoire au droit commun.
Selon la CNCIS, la notion d’autorisation de plein droit, opposable, lors
de la rédaction du texte, au ministre chargé des Télécommunications pour
des raisons de confidentialité, avait perdu de sa force dès lors que la décision de délivrance des autorisations était revenue au Premier ministre, chef
de toutes les administrations.

1) Neuvième rapport d’activité 2000, page 40.

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