Contrôle du matériel
Au sein de la Commission consultative, la CNCIS entend assumer particulièrement son rôle pour la protection des libertés individuelles.
Un souci permanent : les libertés individuelles
On l’a vu, en 1970 les matériels de captation de paroles ou d’images
ont été considérés par le législateur comme pouvant être les outils d’atteintes à la vie privée. Malheureusement, le règlement d’administration public
auquel il renvoyait n’a jamais été pris.
En 1991, l’article 24 de la loi du 10 juillet a modifié l’article 371 du code
pénal et l’a adapté aux correspondances émises par la voie des télécommunications. Il faudra attendre 1993 pour que soient prises les dispositions
d’application.
Un premier décret, no 93-513, d’application immédiate, a été pris le
25 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) puis un second, no 93-726, portant réforme du code pénal et entrant en vigueur le 1er mars 1994, le 29 mars 1993
(JO du 30 mars 1993). Cela a été l’occasion d’un rare et intéressant télescopage réglementaire. Le second, dès son entrée en vigueur, abrogeait le premier ; lequel en tout état de cause n’aura jamais trouvé à s’appliquer faute
de l’arrêté ministériel dressant la liste des matériels concernés. Cette liste
n’a été établie que le 9 mai 1994.
Ces deux textes, sous réserve d’adaptations de pure forme, étaient
identiques à l’exception d’un alinéa qui motivera, on le verra plus loin, une
démarche de la Commission. Cet alinéa nouveau est le troisième de l’article
R. 226-9 du code pénal. Il précise que l’autorisation d’acheter ou détenir des
matériels « sensibles » est « accordée de plein droit aux agents ou services
de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi ».
Il aura fallu environ deux ans et demi pour que le contrôle des matériels sensibles et la répression de leurs mauvais emplois, prévus par la loi de
1991, soient organisés.
Or, la CNCIS a toujours considéré qu’un véritable contrôle des interceptions de sécurité devait porter non seulement sur les documents et
moyens mis en œuvre par les services de l’État conformément à la loi de
1991 mais également sur les matériels permettant à quiconque le voudrait
de contourner la loi. Dès son premier rapport d’activité elle manifestait ses
inquiétudes : « il n’en reste pas moins que la protection effective du secret
des correspondances ne saurait être assurée par les seules mesures de
contrôle effectuées par la Commission, si efficaces soient-elles.
« On ne saurait oublier que les personnes physiques comme les entreprises sont de plus en plus exposées par les progrès technologiques en
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