CNCIS – 10e rapport d'activité 2001
Rappelons, à l’occasion du dixième anniversaire de la CNCIS, que sa
participation à cette Commission consultative est l’aboutissement d’une
lente mais tenace évolution. Celle-ci sera décrite plus loin. Mais avant, et
pour l’anecdote, constatons que l’histoire de la législation permet parfois
d’intéressants rapprochements. Ainsi en est-il de ces matériels et de la diffamation.
Sans qu’il soit besoin de recourir au droit, on perçoit immédiatement
le lien de fait qui peut les unir : détenteur d’enregistrements d’informations
privées ou confidentielles, le diffamateur a tout loisir de porter atteinte à
l’honneur des personnes concernées. Il sera dès lors d’autant plus difficile
aux victimes de se laver d’une imputation diffamatoire que cela nécessiterait la révélation de secrets.
Il existe également une filiation juridique qui fait de lointains cousins
les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
relatifs à la diffamation, et l’article 226-3 du code pénal qui réprime la commercialisation ou la détention, sans autorisation, des matériels évoqués
ci-dessus.
Leur « aïeul » commun est l’article 371 du code pénal. Il a vu le jour en
1810 1 avec l’ensemble du code pénal napoléonien. Il prévoyait les peines
infligeables aux calomniateurs.
Le 17 mai 1819 la loi sur la répression des crimes et délits commis par
la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, faisait succéder
à l’article 371 de nouvelles dispositions et l’abrogeait. C’est de cette loi qu’a
héritée celle du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, c’est après une éclipse de 151 ans que la loi du 17 juillet
1970 sur la garantie des droits individuels des citoyens donna une nouvelle
naissance à l’article 371 qui disposait désormais : « une liste des appareils
conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’une des infractions
prévues à l’article 368 2 pourra être dressée par un règlement d’administration publique. Les appareils figurant sur cette liste ne pourront être fabriqués,
importés, offerts ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont
les conditions d’octroi seront fixées par le même règlement.
« Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent. »
Modifié par la loi du 10 juillet 1991, cet article est devenu l’article 226-3
du nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994.
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1) Loi du 17 février 1810, contenant le premier chapitre du titre II du livre III du code pénal.
2) Relatif à la captation de paroles ou d’images.
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