Chapitre IV

Contrôle du matériel

Depuis 1997 1, la CNCIS est représentée à la Commission consultative
instituée auprès du Premier ministre 2 et chargée de donner un avis sur les
demandes de commercialisation ou de détention de matériels pouvant permettre de commettre des atteintes à la vie privée par captation de paroles ou
des violations du secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, délits sanctionnés par les articles 226-1 et 226-15 du code
pénal.
Un arrêté du ministre chargé des Postes et Télécommunications du
9 mai 1994 a établi la liste de ces types de matériels, prévue par l’article
226-3 du code pénal, et les a classés en deux catégories : ceux conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer une atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications et ceux qui permettent de commettre une atteinte à la vie privée en captant, enregistrant ou
transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées
à titre privé ou confidentiel.

1) Décret no 97-757 du 10 juillet 1997, articles R. 226-1 et suivants du code pénal.
2) La Commission consultative est composée comme suit :
– le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des Douanes ;
– un représentant du ministre chargé de l’Industrie ;
– un représentant du ministre chargé des Télécommunications ;
– un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
– un représentant du directeur général de l’Agence nationale des fréquences ;

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