CNCIS – 10e rapport d'activité 2001
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article
17 alinéa 2
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que : « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, la Commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ». Ce devoir de dénonciation
à l’autorité judiciaire est le corollaire du pouvoir de contrôle de la Commission et signifie que dans cette hypothèse la Commission est exonérée du
respect du secret-défense qui pèse sur la matière.
Rappelons que la disposition de l’article 17, alinéa 2 est comparable à
celle énoncée dans l’article 21, 4e alinéa de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit que la CNIL : « dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance conformément à
l’article 40 du code de procédure pénale. »
Ce devoir de signalement et sa portée ont été plus longuement commentés dans le rapport de l’année précédente.
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