Le contrôle de l’exécution

programmées peuvent également concerner l’inauguration de nouveaux
locaux comme, cette année, ceux des centres GIC d’Île-de-France à Bobigny, Évry et Versailles (automne 2001).
Quand les réalités locales sont une donnée importante de l’activité
d’interception, la visite peut revêtir un aspect plus systématique et plus approfondi, comme ce fut le cas dans un passé récent pour les Antilles.
Ces déplacements peuvent être effectués par les membres de la
Commission eux-mêmes, le délégué général ou le chargé de mission.
Au total, sous une forme ou sous une autre, six visites de services intéressant les régions Île-de-France, Pays de la Loire et Bourgogne ont été effectuées. À chaque fois les représentants de la CNCIS dressent un inventaire
des pratiques et procédures mises en œuvre par les services pour l’application de la loi du 10 juillet 1991, apportent des informations et éclaircissements, notamment sur le rôle de la CNCIS, et recueillent les observations
des personnels rencontrés.

Réclamations de particuliers et dénonciation
à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
Cette année la CNCIS a été saisie par écrit de soixante-seize réclamations de particuliers. Une minorité était constituée de demandes de renseignements sur la législation, les autres ont donné lieu au contrôle
systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur la légalité d’une
éventuelle interception administrative. Il faut préciser que nombre de requérants s’adressent à la CNCIS téléphoniquement avant toute démarche
écrite. Ce contact préalable permet de prévenir des courriers ultérieurs
inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant
de la saisine de l’autorité judiciaire (soupçons d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de dysfonctionnement technique classique ; il permet aussi de réorienter les demandeurs vers les services ou autorités
compétents.
Il convient de rappeler que le pouvoir d’investigation exercé sur le
fondement de l’article 15 a été précisé par le Conseil d’État en un arrêt du
28 juillet 1999. Aux termes de cet arrêt il ne saurait être étendu à l’origine des
informations ayant pu déclencher une action des services de police.

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