Jurisprudence française et européenne

« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler l’ensemble des écoutes
téléphoniques effectuées par les officiers de police judiciaire sur le seul vu
d’une commission rogatoire générale, ne répondant pas aux conditions
spécifiques pour de tels actes prévues par les articles 100 et suivants du
code de procédure pénale ;
« aux motifs que seules les interceptions de communications sont visées par ces dispositions et non les réquisitions aux fins d’identifier les titulaires des lignes ou des abonnements, la localisation des relais et les
numéros appelés, ou d’obtenir le détail des facturations ; que, par ailleurs,
l’examen de la procédure démontre que le juge d’instruction a, par plusieurs
commissions rogatoires, régulièrement autorisé dans les conditions prévues aux articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale l’interception de
correspondances émises sur diverses lignes » ;
« alors, d’une part, que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans
priver sa décision de toute base légale, et empêcher la Cour de Cassation
d’exercer son contrôle, reconnaître l’irrégularité des écoutes téléphoniques
effectuées sans respect des articles 100 et suivants du code de procédure
pénale, et valider soit des actes de recherches techniques, soit les écoutes
effectuées régulièrement, sans trancher le sort des autres écoutes irrégulières, ni vérifier que chacune des écoutes figurant au dossier avait été régulièrement ordonnée ou correspondait à un prétendu acte de recherche
technique ; que la chambre de l’instruction a ainsi méconnu le devoir d’annulation qu’elle tient de l’article 206 du code de procédure pénale ;
« alors, d’autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé,
Joseph Nieddu faisait valoir qu’avaient fait l’objet d’écoutes irrégulières au
moins huit numéros de téléphone mobile (numéros commençant par 06) ;
qu’en se bornant à déclarer valables les écoutes régulièrement ordonnées
sur huit lignes de téléphone fixe (numéros commençant par 04), sans s’expliquer sur les écoutes irrégulières expressément dénoncées par le mis en
examen, la chambre de l’instruction a encore privé totalement sa décision
de base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du contrôle des pièces de la
procédure que, contrairement aux allégations du moyen, les interceptions
de correspondance téléphoniques effectuées au cours de l’information ont
été ordonnées par des commissions rogatoires répondant aux exigences
des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; que, par ailleurs,
les policiers ont adressé des réquisitions aux opérateurs de télécommunications à seule fin d’identifier les titulaires d’autres lignes téléphoniques, la localisation des relais et les numéros appelés ; que ces dernières opérations
ont été également régulières, dès lors que le procédé technique mis en
œuvre n’a pas eu pour objet l’interception de correspondances au sens des
articles précités ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

115

Select target paragraph3