CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Montpellier 2001-01.
Cour de Cassation – chambre criminelle
Arrêt du 18 septembre 2001
[...] attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que X a été choisi comme
avocat par Alexis Z, mis en examen pour l’assassinat de six personnes, dont
son père ; que ce dernier, rétractant ses aveux, a déclaré que les crimes
avaient été commis par un membre de la « mafia russe » qui l’avait contraint
à s’en accuser sous la menace de tuer sa mère et d’autres membres de sa famille ; qu’à la suite du meurtre de l’oncle du jeune homme le juge d’instruction a fait placer sous écoutes téléphoniques la ligne du domicile d’Y, amie
de Raïssa Z, mère d’Alexis, chez laquelle cette dernière résidait lorsqu’elle
venait en France, et qui l’avait occasionnellement assistée comme interprète devant le juge d’instruction ; que des conversations ayant été interceptées au cours desquelles X révélait à Y le contenu d’un procès-verbal
d’interrogatoire de son client couvert par le secret de l’instruction, cet avocat est poursuivi pour violation du secret professionnel sur le fondement de
l’article 226-13 du code pénal ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré énonce que l’avocat, s’il ne concourt pas à la procédure au sens
de l’article 11 du code de procédure pénale, doit, en application de l’article
160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, respecter le secret de l’instruction en s’abstenant de communiquer, sauf à son
client pour les besoins de sa défense, des renseignements ou des pièces du
dossier en cours ; qu’après avoir relevé qu’Alexis Z avait fait le choix de X
comme avocat alors qu’il était devenu majeur, les juges retiennent que le
prévenu a, au cours des entretiens téléphoniques, livré à Y, des passages
entiers du procès-verbal d’interrogatoire qui venait d’être dressé par le juge
d’instruction et a proposé l’envoi en fax du document, sa correspondante lui
promettant de le détruire après lecture ;
Que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir
que les appels téléphoniques étaient destinés à renseigner la mère de son
client, les juges relèvent que Raïssa Z n’était pas présente lors des appels téléphoniques et que la teneur des propos échangés révèle que X et Y, avec le
concours d’une journaliste, mettaient en œuvre une campagne de presse
pour « déstabiliser le juge d’instruction » ; qu’enfin, pour caractériser l’élément intentionnel du délit, la cour d’appel retient qu’au cours d’une conversation téléphonique, X a évoqué le risque d’une plainte pour violation du
secret de l’instruction ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d’où il résulte que c’est sciemment qu’en méconnaissance
des dispositions de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991 l’avocat a
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