CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS
des HLM de S., M. R. a eu recours à l’Agence [...] de détective cogérée par M.
A. et M. T. pour faire procéder par ces derniers, à l’interception des conversations téléphoniques de deux employés de l’Office ; qu’il a ensuite utilisé
ces écoutes pour justifier le licenciement de l’un d’eux à partir de l’enregistrement d’une communication de celui-ci avec la direction nationale des offices d’HLM mettant en cause la gestion de l’Office de S. ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs qui établissent que M. R. a enfreint
les dispositions de l’article 226-15, alinéa 2, du code pénal tant comme complice par instruction et fourniture de moyens des interceptions de correspondance par voie de télécommunication commises par M. A. et M. T. que
comme utilisateur des enregistrements obtenus à partir de ces mêmes interceptions, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui pour le surplus se borne à mettre en
question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
[...] REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle
2000-07-04.
Cour de Cassation – chambre criminelle
Arrêt du 27 juin 2001
[...] attendu que, l’arrêt ayant à bon droit énoncé que l’identification de
numéros de téléphone n’est pas une interception de correspondance émise
par la voie des télécommunications mais une simple mesure technique relevant de l’article 77-1 du code de procédure pénale, et relevé par ailleurs que
le procureur de la République a expressément autorisé cette mesure, le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Décision attaquée : chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Versailles 2001-01-09.
Cour de Cassation – chambre criminelle
Arrêt du 8 août 2001
[...] sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100, 100-1, 100-2 du code de procédure pénale, 173 et 206, 593 du code
de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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