Jurisprudence française et européenne

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que
l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et de complicité d’atteinte au secret des correspondances » ; « aux motifs adoptés des premiers juges que :
les dénégations du prévenu sont [...] peu crédibles au regard de l’utilisation
qu’il a faite de l’enregistrement illicite à l’encontre de M. P ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer
que c’est en toute connaissance de cause que M. D. a facilité l’atteinte au secret des correspondances commises par les autres prévenus, le tribunal
n’étant pas tenu au titre de la complicité, de retenir les seuls éléments visés
dans l’ordonnance de renvoi [...].
Par ailleurs, M. R. reconnaît que quoique sachant le procédé illégal, ce
qui caractérise la mauvaise foi de l’article 226-15 du code pénal, il avait décidé d’utiliser le contenu de l’enregistrement pour ne pas renouveler le contrat de M. P. ;
et aux motifs propres que « à l’exception de M. R. tous les protagonistes de cette affaire ont reconnu leur responsabilité et leur participation dans
les actes ci-dessus exposés [...]. Cette position se heurte aux déclarations
constantes des autres prévenus [...] comme l’a pertinemment fait observer
le premier juge, il a pourtant su utiliser le seul résultat des écoutes, qu’il savait illégales, à savoir une communication de M. P. avec la direction nationale des offices d’HLM, au cours de laquelle celui-ci critiquait la gestion de
l’office de S., pour le licencier en se fondant sur cette écoute » ;
« alors que, d’une part, une même personne ne peut être déclarée à la
fois auteur et complice d’une même infraction ; qu’en l’occurrence, le prévenu, étant poursuivi à la fois comme auteur et complice, les juges du fond
ne pouvaient se borner à le déclarer “coupable des faits qui lui étaient reprochés”, entachant leur décision d’une contradiction ne permettant pas à la
Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation
prononcée et en violation de la règle non bis in idem ;
« alors que, d’autre part, si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe de ce fait au contrôle de la Cour de Cassation, il en est autrement si leur décision n’énonce aucun motif de nature à
étayer cette conviction ; que celle-ci ne peut résulter des seules déclarations de co-prévenus ;
qu’en retenant en l’espèce la culpabilité du prévenu au seul motif pris
de sa mise en cause « constante et réitérée » par les autres co-prévenus et
par le fait qu’il aurait « utilisé » après coup le résultat des écoutes illicites
pour licencier M. P., ce qui est inexact, M. P. n’ayant jamais été licencié et
étant toujours en fonction, l’arrêt attaqué n’a caractérisé à l’encontre du prévenu aucun acte de participation active, ni en tant que complice, ni en tant
que co-auteur, privant sa décision de base légale « ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme
qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de l’Office public

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