CNCIS - ÉTUDES ET DOCUMENTS
ces visites, n’ignorent donc pas l’absence de confidentialité des paroles prononcées et qui peuvent d’ailleurs être rapportées par le personnel pénitentiaire qui, de la même manière, exerce un strict contrôle de la
correspondance échangée entre les détenus et leur famille, certaines lettres
pouvant être adressées au juge d’instruction pour son information ; qu’ainsi, l’enregistrement sur instruction du magistrat des conversations tenues
dans ces parloirs relève de ce pouvoir de contrôle prévu par la loi et n’excède pas les pouvoirs que le juge tient de l’article 81 du code de procédure
pénale ; que de tels enregistrements ne constituent nullement des auditions
déguisées puisque la personne mise en examen ne répond pas à des questions qui lui sont posées dans le cadre de l’instruction, mais échange librement et en toute connaissance de cause avec ses proches des propos
soumis à surveillance, ce qui exclut nécessairement toute atteinte à la vie
privée ; qu’ils ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense prévus
par l’article 114 du code de procédure pénale et ne violent pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme ;
« alors que l’enregistrement effectué de manière clandestine par un
policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, des propos tenus par une
personne mise en examen, élude les règles de procédure et compromet les
droits de la défense » ;
Attendu que, pour écarter la nullité, tirée de l’irrégularité de la commission rogatoire prescrivant l’interception des conversations tenues au
parloir de la maison d’arrêt par Christian et Jean-François X avec leurs proches, titulaires d’un permis de visite, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’écoute et l’enregistrement des conversations tenues par la
personne mise en examen au parloir de la maison d’arrêt, qui sont soumises
de droit à la surveillance du personnel pénitentiaire, ne constituent pas, au
sens de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme, une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, du domicile et de
la correspondance ; que ces mesures peuvent être prescrites par le juge d’instruction, en application des articles 81, alinéa 1er, 151 et 152 du code de procédure pénale, pourvu qu’elles aient lieu, comme en l’espèce, sous son contrôle
et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli [...]
Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (chambre d’accusation),
2000-05-18.
Cour de Cassation – chambre criminelle
Arrêt du 30 mai 2001
[...] sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-15 du code pénal, de la règle non bis in idem, 593 du code de
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