CNCIS – 10e rapport d'activité 2001
Contrôle formel et respect des contingents
L’activité de contrôle comporte en premier lieu un aspect formel qui
consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation ont bien
été habilités par les ministres compétents. La désignation de ces délégataires en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 est une procédure
désormais bien connue et n’appelle pas d’observation particulière.
La vérification du respect du contingent d’interception octroyé aux
trois ministères légalement autorisés à y recourir est faite en permanence
par le Groupement interministériel de contrôle et portée de manière hebdomadaire à la connaissance de la CNCIS. Les contingents réservés au ministère de la Défense et à celui de l’Intérieur, inchangés depuis 1997, se sont
avérés cette année encore suffisants en dépit d’une part, du constant accroissement de la consommation de télécommunications notamment dû à
la téléphonie mobile et, d’autre part, des événements du 11 septembre. Le
seul secteur dans lequel une insuffisance persistante est constatée est celui
des douanes dont le quota d’interceptions reste limité à vingt, en dépit de
l’approbation par la Commission, l’an passé, d’un projet d’augmentation.
La vérification hebdomadaire du respect du nombre maximum d’interceptions simultanées fait ressortir en 2001 des encours moyens mensuels allant de 1 019 à 1 291 avec une moyenne annuelle de 1 108 contre
1 129 en 2000 et 1 185 en 1999. Le contingent passé en 1997 de 1 180 à 1
540, s’avère encore suffisant malgré la période de crise consécutive aux attentats du 11 septembre. La part représentée par la téléphonie mobile n’a
cessé d’augmenter, passant de 36 à 51 % en fin d’année.
Justification de la demande d’interception de sécurité
Comme leur nom l’indique, le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est la sécurité des populations vivant sur notre territoire,
qui fait partie des droits de l’homme dans les pays démocratiques et est une
condition de la liberté. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991 ne font
qu’énoncer les différents aspects de la sécurité, mais la référence précise à
ceux-ci permet une première appréciation des demandes. On rappellera ici
que ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont : la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements
dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat
et les milices privées. Les services doivent faire référence à ces catégories.
Ils doivent en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations
complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son avis. Il exprime
également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué. Il s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité
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