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donc le recueil d’un ensemble d’informations plus riche que ceux obtenus grâce à
d’autres moyens spéciaux d’investigation.
Dans un souci d’une plus grande efficacité des services de renseignement
face à une menace dont le degré de technicité et de complexification ne cesse de
s’accroître, il convient donc de transposer ces moyens de police judiciaire au
domaine de la police administrative en les soumettant aux conditions
d’autorisation, de contrôle propres à ce dernier [proposition n° 16].
Enfin, la DPR se prononce en faveur de l’interconnexion des fichiers utiles
aux services de renseignement [proposition n° 17]. Si le recoupement manuel des
informations est aussi légal que précieux, il est aisé de concevoir combien celui-ci
est fastidieux et réclame un temps d’exécution dont les services ne disposent pas
toujours. Par ailleurs, un tel rapprochement manuel ne permet pas nécessairement
de faire émerger les « signaux faibles » qui concernent des individus dont les
agissements, pris séparément, ne révèlent pas de danger potentiel. Le croisement
des fichiers policiers et financiers pourrait également être utile. À l’heure où les
nouvelles technologies facilitent grandement les entreprises terroristes, il semble
contreproductif de se priver d’un tel outil dont l’exploitation peut aisément
s’effectuer si des précautions sont prises en matière de contrôle de l’accès et de
l’utilisation de ces fichiers, dans le respect des droits et libertés.
À ce titre, la question du contrôle des fichiers dits « de souveraineté »
constitue un véritable enjeu. La loi de 1978 octroie à la CNIL la possibilité
d’émettre un avis lors de la création des fichiers puis de pouvoir procéder à des
contrôles très ciblés par la suite. Toutefois, ces restrictions ne placent guère notre
démocratie en retard par rapport à d’autres pays : comme le reconnaît la présidente
de l’AAI, la France est l’un des rares pays où les fichiers de souveraineté sont
soumis à la loi et il n’existe guère de législation qui pourrait servir d’inspiration
pour réaliser des pas supplémentaires.
Tenant compte de ces considérations, la Délégation parlementaire au
renseignement estime nécessaire d’établir une dérogation à la loi de 1978 et de
confier le contrôle des fichiers à l’AAI chargée de délivrer des avis concernant la
mise en œuvre des techniques spéciales de recueil du renseignement. Il pourrait
même être envisagé d’aménager des conditions pour un véritable droit d’accès
indirect en ce domaine [proposition n° 18]. Enfin, la DPR encourage le Premier
ministre à mandater l’inspection des services de renseignement afin de réaliser
chaque année des missions de contrôle relatives aux fichiers de souveraineté des
services spécialisés de renseignement [proposition n° 19]. Car l’exercice du
contrôle ne saurait être considéré comme une charge, il doit au contraire être
intégré comme un paramètre ordinaire de la vie des administrations du
renseignement.
En dernier lieu, la DPR exhorte le Gouvernement à apporter une définition
juridique des « opérations » des services de renseignement à l’image des pratiques