12 décembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 28 sur 127
« c) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale et les unités territoriales de recherche et d’appui des services du renseignement territorial
au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la
cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous
la responsabilité des services et unités mentionnés au 1o du E du II du présent article, apporter leur concours dans la
mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et a, b et c du 5o
de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d’observation et de
surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la
responsabilité d’une des unités mentionnées au 2o du E du II du présent article, apporter leur concours dans la mise
en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1o, 4o, a, b et c du 5o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la
finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information de la sous-direction des affaires
économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services de cette direction
régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« F. – Pour l’utilisation de la technique mentionnée au 1o du I de l’article L. 853-2 dans un lieu d’habitation et
pour la seule finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre de la finalité mentionnée au 4o de
l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale de recherche et d’appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité
mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la
cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous
la responsabilité des services et unités mentionnés au 1o du F du II du présent article, apporter leur concours dans la
mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d’observation et de
surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la
responsabilité d’une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2o du F du II du présent article, apporter
leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces militaires ne
peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;