12 décembre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 127

« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la
finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;
« – la brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information de la sous-direction des affaires
économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services de cette direction
régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« D. – Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et
L. 853-1 et au 2o du I de l’article L. 853-2 dans un lieu d’habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4o de
l’article L. 811-3 :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale de recherche et d’appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité
mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les agents du service interministériel d’assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la
cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous
la responsabilité des services et unités mentionnés au 1o du D du II du présent article, apporter leur concours dans la
mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d’observation et de
surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la
responsabilité d’une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2o du D du II du présent article,
apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces
militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la section antiterroriste de la brigade criminelle et, pour les seuls dispositifs techniques mentionnés aux
articles L. 851-5 et L. 853-1, la brigade de recherche et d’intervention de la sous-direction des brigades
centrales au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3.
« Les agents de la cellule d’assistance technique de l’état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d’un des services de cette direction
régionale mentionnés à l’alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« E. – Pour l’utilisation de la technique mentionnée au 1o du I de l’article L. 853-2 hors lieu d’habitation :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4o de l’article L. 811-3 ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4o et 6o de
l’article L. 811-3 ;
« b) A la direction centrale de la police aux frontières :
« – l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre de la
direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6o de l’article L. 811-3 ;

Select target paragraph3