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prévoir que toute ouverture d’une liaison avec un service étranger soit
validée au niveau politique, par le ministre de tutelle du service concerné.
Il est également envisagé la rédaction d’une charte, actuellement en
cours de préparation par la CNRLT, fixant, à l’égard services de
renseignement, un ensemble de principes à respecter dans la
« protocolisation de la liaison ». Il a été indiqué à la délégation que
pourraient par exemple être prévu qu’une coopération ne puisse être
engagée que lorsque les moyens de collecte du renseignement par le
partenaire concerné sont conformes à des principes démocratiques.
La délégation ne peut que soutenir le Gouvernement dans cette
démarche. Il lui apparaît que ces réformes, bien que ne se traduisant par
aucune évolution législative, seraient de nature à apporter une première
forme d’encadrement aux échanges de renseignement.
c) Un débat légitime sur le statut des renseignements techniques collectés
ou exploités grâce à l’assistance d’un service étranger
En ce qui concerne la question de l’encadrement légal soulevée par
la CNCTR, la délégation estime pour l’heure qu’il serait peu opportun, au
regard des enjeux diplomatiques en cause et des impératifs opérationnels, de
fixer dans la loi des règles plus précises encadrant l’ensemble des échanges
de renseignement (qui consisteraient par exemple à imposer que ne puissent
être transmis des informations qu’à des partenaires disposant de standards
de collecte ou d’exploitation du renseignement similaires à ceux de la loi du
24 juillet 2015).
Une telle évolution risquerait en effet de se traduire par une
limitation conséquente des possibilités d’échanges avec certains États,
pourtant essentiels dans certains dossiers stratégiques, qu’il s’agisse par
exemple de prévention du terrorisme ou d’intérêts militaires.
Ceci étant, elle relève qu’une réflexion mériterait d’être engagée sur
le statut des renseignements techniques obtenus grâce à l’assistance d’un
partenaire étranger et qui concernent des citoyens français ou des individus
résidant sur le territoire national.
Il ne s’agit en aucun cas, pour la délégation, de soulever un risque de
contournement volontaire du cadre légal par les services, par exemple pour
la mise en œuvre d’une technique malgré un refus du Premier ministre.
Néanmoins, il lui a été indiqué que, faute de capacités techniques
suffisantes, les services de renseignement français pouvaient parfois être
amenés à recueillir l’assistance de leurs partenaires étrangers pour la collecte
ou l’exploitation de renseignement technique. Cela peut par exemple être le
cas *****
Il est donc légitime, de l’avis de la délégation, de s’interroger sur le
niveau de protection qui entoure ces pratiques, notamment s’agissant des
règles d’autorisation et des conditions de centralisation, de traçabilité et de

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