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En tout état de cause, la délégation demeure fermement attentive à
l’évolution de cette jurisprudence et aux évolutions législatives qu’elle
pourrait rendre nécessaire.
6. L’encadrement des échanges de renseignement avec des États
étrangers : une réflexion à engager
a) Une absence d’encadrement des échanges de renseignement étranger qui
interroge et pourrait constituer une source de fragilité juridique
Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont
pas été inclus dans le cadre fixé par le législateur en 2015. La loi du 24 juillet
2015 a d’ailleurs expressément exclu la possibilité pour la CNCTR de
connaître des données communiquées par des services étrangers.
Dans le cadre de son rapport d’activité pour l’année 2018, la CNCTR
a toutefois rouvert le débat et invité les autorités publiques comme le
législateur à engager une réflexion sur un possible encadrement légal de ces
échanges, dès lors qu’ils « incluent des données sur des citoyens français ou sur
toute personne résidant en France ».
La délégation a estimé souhaitable de se saisir de ce sujet qui, en
creux, soulève la question de l’effectivité du cadre légal instauré par le
législateur en 2015.
Il n’est, bien entendu, pas question pour elle de mettre en doute
l’intégrité des services de renseignement. Ceci étant, elle observe, à l’instar
de la CNCTR, que l’exclusion des échanges avec des services étrangers de
tout encadrement légal soulève deux interrogations en termes de respect
des droits et libertés constitutionnellement garantis :
- d’une part, celle de l’effectivité de la protection des droits des
citoyens français et des individus résidants sur le territoire français dans
l’hypothèse où des renseignements issus d’une technique de renseignement
seraient communiqués par un service français à un de ses partenaires
étrangers (« flux sortants »). Rien, en l’état du droit, ne garantit en effet que
les règles posées par le législateur quant aux règles de conservation des
données collectées dans le cadre d’une technique ainsi que des transcriptions
et extractions réalisées sont respectées lorsque les données sont
communiquées à un service étranger ;
- d’autre part, celle du cadre applicable aux données concernant
des citoyens français ou des individus résidant sur le territoire national
communiquées, par un service étranger, à un service français (« flux
entrants »). A titre d’exemple, aucune règle n’encadre actuellement
l’utilisation et la conservation de données de communication collectées par
un service étranger sur le territoire français et transmises à un service de
renseignement français.

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