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sécurité nationale, des limitations à l’obligation faite aux opérateurs de garantir
la confidentialité des communications.
Sur ce point également, l’avocat général propose de confirmer la
jurisprudence Tele2 quant au caractère disproportionné d’une législation ou
réglementation imposant aux opérateurs une conservation généralisée et
indifférenciée de l’ensemble des données de connexion.
Reconnaissant toutefois l’utilité d’une obligation de conservation des
données pour préserver la sécurité nationale et lutter contre la criminalité, il estime
en revanche possible d’envisager une conservation limitée et différenciée, soit la
conservation, pour une période déterminée, de certaines catégories de données qui
seraient considérées comme absolument indispensables pour la prévention de la
criminalité et la préservation de la sécurité nationale.
Au vu de ces éléments, l’avocat général conclut à la non-conformité au
droit de l’Union européenne des dispositions relatives à l’obligation de
conservation généralisée imposée, par la législation et la réglementation françaises,
aux opérateurs de communications électroniques, sur laquelle repose l’accès aux
données de connexion en temps différé.
En revanche, il estime que la directive ne s’oppose pas à la possibilité d’un
recueil en temps réel, par les autorités publiques, des données relatives au trafic et
aux données de localisation de certaines personnes ce qui, dès lors, semble
préserver les techniques de géolocalisation et d’accès aux données de connexion en
temps réel.

Plusieurs services et autorités ministériels ont fait état, devant la
délégation, de leurs fortes préoccupations quant aux suites à donner à la
décision de la CJUE, si les conclusions de l’avocat général venaient à être
suivies.
Pour la France, les possibilités de réaction seraient en effet étroites.
A ce stade, les pouvoirs publics paraissent exclure de suivre la voie
choisie par la Suède, qui a consisté à renoncer à toute capacité
d’investigation rétroactive, au regard des conséquences qu’elle pourrait
avoir sur l’efficacité de l’action des services de renseignement comme de
l’action judiciaire.
La révision de la directive susmentionnée ayant été mise sur la table
au niveau européen, il est envisagé, à ce stade, de pousser les négociations
pour modifier les textes européens dans un sens qui permettrait de
neutraliser les conséquences de la jurisprudence de la CJUE.
Compte tenu des délais d’adoption des textes législatifs au niveau
européen, la délégation estime possible et souhaitable, dans l’attente,
qu’une conservation généralisée des données soit maintenue en matière de
renseignement. L’avocat général n’a en effet pas exclu la possibilité que
soient conservées temporairement les législations nationales incompatibles
avec le droit de l’Union, dès lors que ce maintien serait justifié par des
considérations impérieuses de sécurité publique.

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