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A cet égard, le renvoi simple à un décret pourrait se révéler
insuffisant et placer le législateur en situation d’incompétence négative. La
délégation juge en conséquence souhaitable que soient précisées dans la loi
certaines garanties minimales, parmi lesquelles les catégories de données
susceptibles d’être échangées, les conditions d’utilisation de ces données par
les services, en particulier s’agissant des finalités d’utilisation, ainsi que les
règles de conservation et de destruction de ces mêmes données.
Les conditions d’application de ces dispositions pourraient être,
quant à elles, renvoyées à un décret non publié, qui pourrait être pris après
avis de la CNCTR.
Recommandation n° 15 : Donner un cadre légal aux conditions
dans lesquelles les renseignements collectés par le biais de techniques de
renseignement peuvent être partagés entre services de renseignement.
Modifier, en conséquence, l’article L. 863-2 du code de la sécurité
intérieure.
d) Une demande de conservation des données collectées à des fins de
recherche et développement qui nécessite d’être approfondie
Face au volume important de données collectées dans le cadre des
techniques de renseignement se pose, pour les services de renseignement, un
défi croissant d’exploitation, qui nécessite le développement de dispositifs
techniques de recueil, d’extraction et de transcription de ces données.
Pour ce faire, plusieurs services revendiquent que puisse être
autorisée la conservation, à des fins de recherche et développement, des
données collectées dans le cadre d’une technique de renseignement, audelà des durées actuellement prévues par la loi.
Il s’agit de pouvoir disposer d’un volume important de données sur
lesquels conduire des études, tests et expérimentations, qui, pour donner des
résultats satisfaisants, doivent avoir été recueillies dans des conditions
identiques à celles de l’exploitation. A titre d’exemple, il a été indiqué à la
délégation que pour développer un outil de discrimination capable d’isoler
les images d’une plaque d’immatriculation dans un enregistrement vidéo de
plusieurs heures, il était nécessaire d’alimenter l’outil à partir d’images
recueillies avec le même outil que celui qui aura été utilisé pour collecter les
données destinées à être in fine analysées.
La délégation entend l’intérêt opérationnel de cette demande, à
laquelle elle n’est pas, par principe, opposée. Elle estime cependant qu’une
telle évolution législative nécessite d’être strictement encadrée et ne saurait,
en tout état de cause, concerner de manière systématique l’ensemble des
données collectées.
Il lui est, en l’état de l’information dont elle dispose sur les besoins
techniques des services, complexe de définir avec précision les garanties
minimales qu’il serait nécessaire d’apporter à un tel dispositif.