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c) La nécessité de prévoir un encadrement réglementaire précis des
conditions d’échanges de renseignements entre services
L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les
services spécialisés du renseignement et les services relevant du second
cercle « peuvent partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs
missions ».
Les modalités et les conditions dans lesquelles ces échanges peuvent
s’effectuer sont renvoyées, par la loi, à un décret en Conseil d’État. Il a été
indiqué à la délégation que ce décret n’avait pas été pris à ce jour, faute, pour
le législateur, d’avoir prévu qu’il ne serait pas publié.
Ceci étant, il ressort des travaux conduits par la délégation que
l’absence de cadre réglementaire n’a pas empêché les services de procéder à
des partages réguliers non seulement de renseignements exploités,
c’est-à-dire d’extractions et de transcriptions, mais également de
renseignements collectés, c’est-à-dire de données brutes recueillies dans le
cadre d’une technique de renseignement.
La délégation a ainsi été informée de l’existence d’une procédure
dite d’extension, qui permet la communication de transcriptions effectuées
au sein du GIC 1 à un service autre que celui qui a fait la demande initiale de
technique de renseignement. En pratique, la communication est effectuée par
le GIC, à la demande du service qui a demandé la technique et réalisé la
transcription initiale, et donne lieu à une information de la CNCTR. Le
service bénéficiaire ne peut se voir transmettre que les renseignements en
lien avec une des finalités qui lui sont autorisées par la loi.
La délégation regrette de n’avoir pu obtenir, en revanche,
d’informations plus précises sur les conditions juridiques et
opérationnelles dans lesquelles il est procédé à des partages de données
brutes. Bien qu’il lui ait été assuré que ceux-ci étaient réalisés dans le respect
des principes posés par la loi de 2015, elle n’a pas été en mesure de constater,
par elle-même, les conditions dans lesquelles les règles relatives à la
conservation des données brutes collectées et à l’utilisation de ces mêmes
données étaient assurées.
Elle estime en tout état de cause urgent qu’un encadrement précis
de ces échanges soit réalisé, afin de définir les conditions dans lesquelles les
renseignements collectés par le biais d’une technique de renseignement
peuvent être partagés et exploités par d’autres services. Il s’agit d’une
exigence non seulement en termes de protection du droit au respect de la vie
privée, mais également pour sécuriser l’action des services.
Cette procédure ne concerne que les transcriptions réalisées au sein du GIC, c’est-à-dire celles qui
portent sur des interceptions de sécurité, des exploitations de données collectées dans le cadre de la
surveillance internationale et concernant des communications mixtes ou rattachables au territoire
national et les captations de paroles, lorsqu’elles sont centralisée par le GIC.
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