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opérationnel, en permettant aux services de localiser plus facilement la
personne surveillée, d’anticiper ses déplacements ou encore de recueillir des
informations à son encontre.
La délégation ne voit pas d’obstacle de principe à ce qu’il soit
procédé à l’extension à l’entourage de la géolocalisation en temps réel,
l’ingérence dans la vie privée permise par cette technique n’étant pas plus
importante que dans le cadre d’un accès en temps réel aux données de
connexion.
Au regard de l’atteinte portée à la vie privée des personnes
concernées, une telle évolution nécessiterait toutefois, pour être
constitutionnelle, d’être encadrée par l’instauration d’un contingentement.
Dans sa décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, le Conseil constitutionnel,
se prononçant sur l’extension à l’entourage de la technique de recueil de
données de connexion en temps réel, a en effet estimé que « faute d’avoir
prévu que le nombre d’autorisations simultanément en vigueur doive être limité, le
législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention
des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le respect de la vie
privée ».
S’agissant en revanche des autres techniques précédemment
mentionnées, la délégation estime que leur extension à l’entourage pourrait
se révéler plus fragile sur le plan constitutionnel. Dès lors qu’elles
impliquent le recueil de données de correspondance, et non plus seulement
de connexion et qu’elles peuvent au demeurant justifier, pour leur
déploiement, l’introduction dans un lieu privé, ces techniques impliquent en
effet un degré d’ingérence plus fort dans la vie privée, qui pourrait être jugé
disproportionné pour des individus qui ne présentent pas, comme le Conseil
constitutionnel a déjà eu l’occasion de le rappeler, de lien nécessairement
étroit avec la menace 1.
Recommandation n° 11 : Etendre la technique de géolocalisation
en temps réel, définie à l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure, à
l’entourage des personnes surveillées, sous réserve de l’application d’un
contingent maximal d’autorisations délivrées simultanément.
d) Un ajustement de la technique de géolocalisation en temps réel à étudier
Le GIC a fait part à la délégation d’une suggestion d’ajustement du
cadre légal applicable à la technique de géolocalisation en temps réel.
En l’état du droit, il est prévu que cette technique soit mise en œuvre
sur « sollicitation du réseau » 2 de l’opérateur. En pratique, cela consiste, pour
l’opérateur, à adresser des messages « invisibles » au terminal mobile placé
sous surveillance afin que celui-ci se manifeste et indique l’antenne du
1
2
Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 précitée.
Art. L. 851-4 du code de la sécurité intérieure.