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l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure. Sur le plan opérationnel en
effet, la fixation de durées de conservation distinctes pour ces deux
catégories de données, 120 jours pour les images et 30 jours pour les paroles,
bien qu’elle se justifie au regard de leur degré d’intrusivité, complexifie le
travail d’exploitation lorsque les services ne disposent, au-delà de 30 jours,
plus que des images sans la parole.
Par ailleurs, il semble, en particulier pour les services de taille plus
modeste disposant de moins de personnels, que la durée maximale de
conservation des données de communication, actuellement fixée à 30 jours,
se révèle parfois trop courte pour permettre leur exploitation dans de
bonnes conditions. Le SNRP a par exemple fait état de sa difficulté à
procéder à l’exploitation des sonorisations réalisées par le biais de dispositifs
déconnectés placés dans les cellules de détenus, dont la récupération peut se
révéler complexe.
Afin de répondre à ces problématiques, la délégation estime
souhaitable de repenser l’échelle de ces durées de conservation, sans
toutefois remettre en cause son caractère gradué, sur lequel le Conseil
constitutionnel s’est d’ailleurs appuyé pour reconnaître la conformité à la
Constitution du dispositif de conservation 1.
Elle propose ainsi trois niveaux de durée 2 :
• une durée maximale de 60 jours pour l’ensemble des données
portant sur le contenu des communications, c’est-à-dire les données
collectées dans le cadre des interceptions de sécurité, réalisées par le biais
d’un opérateur ou par un dispositif technique IMSI-catcher ainsi que les
données recueillies dans le cadre d’interceptions de communications
empruntant la voie hertzienne privative.
Seraient également alignés sur cette durée les enregistrements audio
ainsi que les images captées. La délégation est consciente, sur ce point,
qu’elle ne satisfait pas complètement les souhaits des services de
renseignement, qui appelaient à un alignement à 120 jours de la durée
maximale de conservation.
Elle rappelle toutefois qu’en 2015, le choix avait été fait d’assimiler la
captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, technique jugée
très intrusive, à une interception de sécurité et de leur appliquer, dès lors,
des garanties identiques, notamment en termes de durée de conservation.
L’augmentation de 30 à 120 jours de la durée de conservation des
Dans sa décision n° 2015-713 DC sur la loi relative au renseignement, le Conseil constitutionnel a
estimé « qu’en prévoyant de telles durées de conservation en fonction des caractéristiques
des renseignements collectés ainsi qu’une durée maximale de conservation de six ans à
compter du recueil des données chiffrées (…), le législateur n’a méconnu aucune exigence
constitutionnelle ». Il a, en conséquence, jugé que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de la
sécurité intérieure étaient conformes à la Constitution.
2 Hors mesures de surveillance internationale, qui font l’objet de durées de conservation plus
longues.
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