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surveillance internationale 1, qui ne peuvent actuellement être demandées
que pour cinq des sept finalités du renseignement.
La délégation a déjà eu l’occasion, dans son rapport d’activité pour
l’année 2017, de souligner toute l’importance de l’action des services de
renseignement pour préserver le patrimoine économique de notre pays. Elle
ne s’est, de même, jamais opposée à ce que les techniques de recueil de
renseignement puissent être mises en œuvre non seulement à des fins
défensives, mais également dans le cadre d’une action offensive. En 2014,
avant même l’adoption de la loi relative au renseignement, elle affirmait
ainsi : « notre appareil de renseignement ne saurait revêtir une dimension purement
défensive (…) ; il doit faire montre de capacités analytiques et prospectives afin de
s’insérer pleinement dans le processus décisionnel politique ».
Au regard du caractère par nature international des menaces pesant
sur les intérêts économiques de la France, la délégation est donc favorable à
l’extension souhaitée, dès lors d’une part, que des techniques très intrusives,
en particulier les interceptions de sécurité et le recueil de données
informatiques, peuvent déjà être mises en œuvre pour la finalité économique
et, d’autre part, que l’exploitation de données collectées dans le cadre d’une
surveillance internationale est entourée de garanties identiques à celles
prévues pour la mise en œuvre de ces techniques sur le territoire national. La
délégation observe notamment que les demandes d’exploitation seraient
soumises à un avis préalable de la CNCTR, qui s’assurera du respect du
cadre légal.
Recommandation n° 9 : Etendre à la finalité de préservation et de
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs
de la Nation le champ de l’autorisation d’exploitation de données
collectées dans le cadre d’une surveillance internationale, à des fins de
surveillance d’une personne située sur le territoire national.
b) Une rationalisation nécessaire des durées de conservation des données
collectées
Les durées de conservation des données collectées dans le cadre des
techniques de renseignement ont été définies, en 2015, selon deux principaux
critères : la nature des données collectées et leur durée d’intrusivité, d’une
part ; le niveau de complexité et, par conséquent, la durée moyenne pour
procéder à leur exploitation, d’autre part.
Bien que pertinents, ces critères n’ont pas permis d’aboutir à un
dispositif totalement satisfaisant.
A l’instar de la CNCTR, la délégation reconnaît en effet qu’il existe
une incohérence dans le dispositif adopté par le législateur en 2015 s’agissant
de la conservation des images et des paroles collectées en application de
1

Article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, V.

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