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captées ou recueillies conformément à l’article L. 853-2 du code de la sécurité
intérieure. Le besoin opérationnel demeure toutefois peu établi, dès lors que
ces techniques sont pour l’heure principalement utilisées par la DGSI et la
DGSE, qui disposent de leurs propres dispositifs de centralisation.
Dans la continuité de ce qui a été opéré jusqu’à présent, elle invite
les services, en collaboration avec le GIC, à engager une réflexion sur une
possible prise en compte, dans ce même dispositif, des données de
connexion recueillies via des dispositifs de proximité de type IMSIcatcher, bien que le recours à cette technique demeure, en volume, plus
résiduel.
b) Une traçabilité de l’exploitation des données encore perfectible
L’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure impose aux
services de renseignement d’établir un « relevé de chaque mise en œuvre d’une
technique de recueil de renseignement », mentionnant « les dates de début et de fin
de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés ».
La CNCTR a eu l’occasion de faire état, dans le cadre de ses derniers
rapports d’activité, des progrès accomplis, bien que de manière encore
hétérogène, par les services de renseignement, dans la rédaction de ces
relevés, communément appelés « fiches de suivi et de traçabilité ».
La principale marge de progression paraît aujourd’hui résider dans
le développement encore très inégal, selon les services, de dispositifs de
traçabilité des consultations, des transcriptions et des extractions des
données, qui pèse, indéniablement, sur la capacité de la CNCTR à conduire
un contrôle complet et efficace. Comme elle le relevait dans son rapport
d’activité pour l’année 2018, « le contrôle de l’existence même des transcriptions
et extractions et, partant, celui de leur bien-fondé et de leurs conformité aux finalités
légales peuvent s’en trouver fragilisés ».
Avant même d’affecter le contrôle de légalité externe, l’absence de
traçabilité complète du processus de traitement du renseignement technique
soulève des questions sérieuses quant à la capacité des services à exercer
un contrôle interne pertinent sur la mise en œuvre des techniques de
renseignement. Déjà en 2015 1, la délégation rappelait la nécessité, pour les
services de renseignement du premier comme du second cercle, d’organiser
des mécanismes de contrôle interne renforcés, à toutes les étapes de la
collecte de renseignement et de leur transmission, observant à cet égard :
« les nouvelles techniques sont mises en œuvre à partir de l’enquêteur, qui collecte
les données et les exploite lui-même, directement. Ce n’est donc que dans un second
temps qu’il les transmet à l’organe de contrôle. Se pose donc la question nouvelle de
la non-altération du renseignement transféré aux organismes de contrôle ».
Rapport n° 423 (Sénat, 2015-2016) et n° 3524 (Assemblée nationale, XIVe législature), fait par
M. Jean-Pierre Raffarin au nom de la délégation parlementaire au renseignement.
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