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Recommandation n° 2 : Allonger :
- à 4 mois la durée maximale d’autorisation de la technique de
recueil de données de connexion par un dispositif de proximité prévue par
l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure ;
- à 6 mois la durée maximale d’autorisation d’exploitation des
données recueillies dans le cadre d’une surveillance internationale, à
l’exception des autorisations d’exploitation données à des fins de
surveillance d’une personne située sur le territoire national.
Au regard des arguments formulés précédemment, la délégation
demeure en revanche circonspecte sur la proposition de simplification de la
procédure d’autorisation des demandes d’accès en temps différé à
certaines données de connexion 1 formulée par la CNCTR.
Compte tenu de la faible atteinte à la vie privée de ce type de
techniques, la CNCTR estime n’avoir que peu de valeur ajoutée dans la
conduite de son contrôle, qui se limite, pour l’essentiel, à un contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation. Elle suggère, en conséquence, que la
responsabilité du contrôle a priori soit confiée au GIC, déjà chargé, de
manière centralisée, du recueil des données de connexion auprès des
opérateurs, à l’exception des demandes portant sur des personnes
bénéficiant par la loi, en raison de leur profession ou du mandat qu’elles
exercent, d’une protection particulière (journalistes, avocats, magistrats,
parlementaires).
Au regard du volume de dossiers concernés, qui représentent,
depuis cinq ans, plus de la moitié du total de demandes traitées par la
CNCTR, cette évolution serait, certes, de nature à alléger la charge de la
commission et à libérer des ressources pour le renforcement d’autres formes
de contrôles. Force est néanmoins de constater d’une part, qu’elle n’aurait
que peu d’impact pour les services de renseignement eux-mêmes, qui
continueraient de formuler leur demande, d’autre part, qu’elle induirait un
transfert de charge vers le GIC, déjà soumis à des tensions importantes en
termes de personnels (cf. infra).
Sur le fond, la délégation s’interroge au demeurant sur la sécurité
juridique, du point de vue constitutionnel, de cette évolution, qui
conduirait à confier à une même entité, le GIC, à la fois un rôle de
contrôleur et un rôle d’opérateur.

Données d’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à un service de
communications électroniques, ainsi qu’aux données de recensement de l’ensemble des numéros
d’identification ou d’abonnement d’une personne.

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