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Recommandation n° 1 : Modifier l’article L. 853-3 du code de la
sécurité intérieure afin de renvoyer à la procédure d’avis de droit commun
l’examen, par la CNCTR, des demandes de renouvellement des
autorisations d’introduction dans un lieu d’habitation à des fins de
maintenance ou de retrait de dispositifs techniques de surveillance.
Sans remettre en cause la gradation des techniques de
renseignement mise en place par le législateur en 2015, la délégation
considère par ailleurs envisageable d’allonger la durée d’autorisation de
certaines techniques de renseignement.
Pourrait notamment être concernée la technique de recueil de
données de connexion par un dispositif de proximité de type IMSI-catcher,
dont la durée, actuellement limitée à 2 mois, pourrait être portée à 4 mois,
soit la durée de droit commun. L’atteinte portée à la vie privée et au secret
des correspondances par cette technique, qui ne permet pas d’accéder au
contenu des correspondances, mais uniquement aux données de connexion,
n’est en effet pas plus forte que dans le cadre d’une pose de balise ou d’une
géolocalisation en temps réel, dont les durées maximales d’autorisation sont
de 4 mois.
De la même manière, la délégation considère possible d’envisager,
comme le souhaitent notamment la DRM et la DGSE, un allongement de la
durée d’autorisation d’exploitation des données collectées dans le cadre
d’une surveillance internationale, qui fait déjà l’objet de garanties plus
lâches au regard de la nature des données concernées. Actuellement fixée à 4
mois, elle pourrait par exemple être élevée à 6 mois, ce qui ne nécessiterait
qu’un renouvellement par an, contre deux aujourd’hui.
S’agissant en revanche de la nouvelle autorisation d’exploitation des
données de surveillance internationale à des fins de surveillance d’une
personne située sur le territoire national 1, la délégation juge nécessaire de
maintenir la durée maximale d’autorisation à 4 mois, afin d’éviter toute
distorsion avec les garanties entourant les autres techniques de
renseignement soumises à autorisation sur le territoire national.
Introduite par la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, cette autorisation
d’exploitation est prévue par le V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure.
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