- 53 -
l’équilibre atteint entre efficacité de l’action de renseignement et protection
des droits constitutionnellement garantis.
A la lumière de ces éléments, plusieurs pistes lui paraissent mériter
d’être étudiées.
Il en est tout d’abord ainsi de la proposition formulée par la CNCTR
de simplifier la procédure d’autorisation de l’introduction dans un lieu
d’habitation à des fins de retrait d’un dispositif de surveillance 1. En l’état
du droit, les demandes d’introduction dans un lieu d’habitation, qu’elle
qu’en soit l’objectif, sont examinées par la CNCTR en formation collégiale.
Si cette procédure se justifie au moment de la pose d’un équipement de
surveillance, au regard de l’atteinte portée à la vie privée, elle apparaît en
revanche source de complexité lorsque la demande d’introduction dans un
lieu d’habitation est formulée pour le retrait d’un dispositif et ne donne,
dans les faits, jamais lieu à un avis défavorable. La CNCTR propose, en
conséquence, de renvoyer à la procédure de droit commun, soit un de ses
membres statuant seul, l’examen des demandes d’introduction dans un lieu
d’habitation à des fins de retrait d’un dispositif de surveillance.
La délégation observe que cette analyse rejoint en partie une
demande formulée par le service central du renseignement pénitentiaire
(SCRP), qui regrette d’être contraint, en cas de problème de maintenance sur
un équipement de surveillance placé dans une cellule de détenu, de devoir
formuler systématiquement une nouvelle demande d’introduction dans un
lieu d’habitation 2.
De l’avis de la délégation, l’allongement de la durée des
autorisations de pénétration dans un lieu privé, et, a fortiori, dans un lieu
d’habitation, serait incertain sur le plan constitutionnel au regard de la forte
protection accordée par le Conseil constitutionnel au droit de propriété et au
droit au respect de la vie privée.
En revanche, suivant le même raisonnement que la CNCTR, elle
estime possible d’alléger la procédure d’examen des demandes
d’introduction dans un lieu d’habitation formulées à des fins de
maintenance, en supprimant l’obligation d’avis en formation collégiale.
Bien qu’elle ne soulagerait pas les services de la nécessité de formuler une
nouvelle demande, une telle évolution législative permettrait, a minima, de
raccourcir les temps de procédure, l’avis de la CNCTR étant alors rendu en
24 heures, contre 72 heures dans le cadre d’une procédure d’avis rendu en
formation collégiale.
1En
vertu de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent donner lieu à une
introduction dans un lieu privé que les techniques de balisage, de captation de paroles prononcées à
titre privé, de captation d’images dans un lieu privé ou de recueil et de captation de données
informatiques.
2 En droit, la durée de l’autorisation d’introduction dans un lieu privé pour placer un dispositif de
surveillance est limitée à 30 jours, alors que celle des techniques de renseignement qu’elle
accompagne atteint deux mois.