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traçabilité et de la centralisation des données collectées. Il s’en différencie en
revanche fortement s’agissant des durées de conservation des données, qui
sont beaucoup plus longues en raison, d’une part, des délais de traduction
des correspondances interceptées, qui sont souvent en langue étrangère et,
d’autre part, de la situation des personnes sous surveillance, sur lesquelles
les capacités d’intervention de l’État français sont plus réduites ;
3° Un contrôle a posteriori par la CNCTR, qui dispose d’un accès
permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité ainsi qu’aux
renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ;
4° Un contrôle juridictionnel plus limité que dans le droit
commun, les possibilités de recours contre une technique de surveillance
internationale n’étant pas ouvert aux particuliers.
2. Une redéfinition du périmètre de l’ « exception hertzienne »
a) La censure constitutionnelle
Les mesures d’interception des communications empruntant la voie
hertzienne ont, dès la mise en place du régime d’encadrement des
interceptions de sécurité en 1991, été exclues de tout contrôle par le
législateur, au motif qu’elles étaient assimilables à une surveillance générale
du domaine radioélectrique, ne visaient pas de communications
individualisables et ne pouvaient pas, dès lors, être de nature à porter
atteinte au secret des correspondances.
De fait, les communications empruntant la voie hertzienne utilisent
le champ électromagnétique pour transmettre un message et se caractérisent
par le fait qu’elles se propagent dans l’espace public et peuvent, à ce titre,
être captées par quiconque dispose d’une antenne émettrice.
La loi du 24 juillet 2015 n’a pas remis en cause cette exclusion du
champ légal des communications hertziennes, communément appelée
l’ « exception hertzienne », qui a été consacrée à l’article L. 811-5 du code de
la sécurité intérieure.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel, dans une décision d’octobre 2016 1, a toutefois censuré les
dispositions de cet article L. 811-5, considérant que sa rédaction, en
permettant « aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de
contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans exclure que
puissent être interceptées des communications ou recueillies des données
individualisables », portait « une atteinte manifestement disproportionnée au droit
au respect de la vie privée et au respect des correspondances résultant de l'article 2
de la Déclaration de 1989 ».

1

Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016.

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