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le recueil de renseignements à l’étranger, n’en sont pas moins susceptibles de
porter également sur des communications émises ou reçues depuis le
territoire national et doivent, en conséquence, être entourées de garanties de
nature à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement
garantis.
Le législateur a, tout d’abord, strictement défini le champ
d’application des mesures de surveillance internationale. Par principe, en
sont exclues les communications dites mixtes, c’est-à-dire qui renvoient à des
numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au
territoire national. Ainsi, il n’est pas possible d’exploiter les données
légalement recueillies au titre de la surveillance internationale pour
apprécier la menace que présenterait un résident français en France du fait
de ses liens hors du territoire national.
Une exception à ce principe a toutefois été posée. Peuvent ainsi faire
l’objet d’une mesure de surveillance internationale les personnes qui
communiquent depuis l’étranger en utilisant des numéros d’abonnement ou
des identifiants techniques rattachables au territoire national et qui soit
faisaient préalablement l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité
avant de quitter le territoire national, soit sont identifiées comme présentant
une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation.
Un cadre procédural spécifique a également été défini. Désormais
fixé par les articles L. 854-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le
régime de la surveillance internationale repose sur :
1° La délivrance de deux autorisations successives par le Premier
ministre.
La première porte sur l’autorisation d’interception et consiste à
définir les réseaux de communications électroniques sur lesquels la
surveillance internationale peut être réalisée par les services. Les mesures de
surveillance internationale ne portent en effet pas spécifiquement sur des
cibles individuellement identifiées, mais sur des objets collectifs (zones
géographiques, organisations, groupes).
La seconde vise à autoriser l’exploitation des données collectées
sur ces mêmes réseaux. Elle est délivrée par le Premier ministre, à la
demande du ministre de tutelle concerné. À la différence des techniques de
surveillance nationale, ces demandes ne sont pas soumises, par la loi, à
l’avis préalable de la CNCTR. Toutefois, dans la pratique, à la demande du
Premier ministre, la CNCTR a accepté d’exercer un contrôle a priori sur ses
demandes, effectif depuis mai 2016 1 ;
2° Un régime spécifique d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés. Celui-ci prévoit des principes
communs avec le régime de droit commun, notamment s’agissant de la
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Délibérations classifiées adoptées en formation plénière les 28 avril et 19 mai 2016.