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Seules trois d’entre elles ont été déclarées contraires à la
Constitution.
En premier lieu, le juge constitutionnel a censuré la procédure
d’urgence opérationnelle 1, introduite par le législateur pour assurer
l’effectivité de l’action des services de renseignement dans certaines
situations, en leur laissant la possibilité de procéder directement à la mise en
œuvre de certaines techniques sans l’avis préalable du Premier ministre. Il a
en effet considéré qu’en dérogeant à la procédure d’autorisation de droit
commun ainsi qu’à la délivrance d’un avis préalable de la CNCTR et en ne
prévoyant pas non plus d’information ni du Premier ministre, ni du ministre
de tutelle, les dispositions contestées portaient « une atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des
correspondances ».
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a censuré les
dispositions relatives au rattachement budgétaire des crédits de la
CNCTR, considérant que la loi empiétait sur le domaine exclusif des lois de
finance et était donc contraire à l’article 34 de la Constitution.
Enfin, s’il a validé l’ensemble des techniques destinées à être mises
en œuvre sur le territoire national, le Conseil constitutionnel a, en revanche,
estimé que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence s’agissant de
l’encadrement des techniques de surveillance internationale, c’est-à-dire de
surveillance des communications émises ou reçues depuis l’étranger.
Sans se prononcer sur le fait de savoir si l’atteinte au droit au respect
de la vie privée portée par ces techniques de surveillance internationale était
manifestement excessive, le Conseil constitutionnel a estimé « qu’en ne
définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés (...), ni celles du contrôle par la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations
délivrées (...) et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a[vait] pas
déterminé les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques ». Il a, en conséquence, déclaré le régime de la surveillance
internationale contraire à la Constitution.
b) La définition rapide d’un nouveau cadre juridique de la surveillance
internationale
D’initiative parlementaire, la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques
internationales est venue préciser le cadre légal des techniques de surveillance
internationale afin de combler le vide juridique créé par la censure
constitutionnelle.
Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision
précitée, les techniques de surveillance internationale, bien que tournées vers
1
Cette procédure était codifiée à l’article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure.