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qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont
centralisés ces renseignements ». Elle est donc autorisée, sur ce fondement, à
accéder lorsqu’elle le souhaite, et sans intermédiation, à l’ensemble des
documents et lieux mentionnés.
La CNCTR est également autorisée à solliciter du Premier ministre
tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses missions, à l’exclusion des
éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes
internationaux ou qui pourraient conduire à révéler l’identité de sources, de
même qu’à se voir communiquer les rapports de l’inspection des services
de renseignement et des autres services d’inspection ministériels.
Pour garantir l’exercice de son contrôle, le législateur a introduit un
délit d’entrave afin de sanctionner ceux qui s’opposeraient à son action 1.
En cas d’irrégularité constatée dans le cadre de l’exercice de son
pouvoir de contrôle, la CNCTR peut émettre des recommandations au
service concernée, ainsi qu’au ministre de tutelle et au Premier ministre.
Elle dispose enfin d’un pouvoir de saisine du juge administratif, en
vertu de l’article L. 833-8 du code de la sécurité intérieure, lorsque les suites
données par le Premier ministre à ses recommandations sont jugées
insuffisantes.
C. DES MODIFICATIONS DE LA LOI ONT ÉTÉ APPORTÉES À PLUSIEURS
REPRISES
DEPUIS
2015
POUR
ASSURER
TANT
LA
CONSTITUTIONNALITÉ QUE L’EFFICACITÉ DE L’ACTIVITÉ DE
RENSEIGNEMENT

1. La censure immédiate des
surveillance internationale

dispositions

relatives

à

la

a) La validation a priori de la loi renseignement par le Conseil
constitutionnel, à l’exception des dispositions relatives à la surveillance
internationale
Saisi a priori par le Président de la République du projet de loi relatif
au renseignement sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 61 de la
Constitution, le Conseil constitutionnel en a validé, dans sa décision
n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, l’essentiel des dispositions.

En application de l’article L. 833-3 du code de la sécurité intérieure, « est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes le fait d’entraver l’action de la
commission : 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les
renseignements qu’elle a sollicités (…) ou en dissimulant lesdits documents ou
renseignements, ou en les faisant disparaître ; 2° Soit en communiquant des transcriptions
ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés (…) ;
3° soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres aux agents habilités ».
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