- 39 -

De manière à ne pas nuire à l’efficacité et à la réactivité des services
de renseignement, le législateur a enfin prévu une procédure d’exception,
permettant au Premier ministre, en cas d’urgence absolue, de se prononcer
sans l’avis préalable de la CNCTR 1.
3. Un élargissement du panel de techniques ouvertes aux services
de renseignement
Alors que le cadre juridique antérieur n’autorisait, formellement,
que trois types de techniques de renseignement, la loi relative au
renseignement a, comme l’avait recommandé la délégation dans son
rapport d’activité de 2014, considérablement élargi le panel des techniques
accessibles aux services, y intégrant des méthodes plus modernes mais
également plus intrusives.
Au demeurant, les techniques dont l’usage était déjà ouvert aux
services de renseignement ont été, pour certaines d’entre elles, étendues. En
particulier, la possibilité de mettre en œuvre des interceptions de sécurité a
été élargie à l’entourage des personnes surveillées.
Afin de tenir compte des écarts dans le degré d’atteinte à la vie
privée, le législateur, tout en soumettant chacune de ces techniques au cadre
légal général, a prévu des garanties différenciées, à deux niveaux :
– d’une part, dans la durée maximale de l’autorisation délivrée par
le Premier ministre qui varie, selon les techniques, de 48 heures pour les plus
attentatoires aux libertés à 4 mois pour les autres ;
– d’autre part, dans l’étendue des finalités pour lesquelles la
technique est autorisée. C’est ainsi que les techniques jugées très intrusives, à
l’instar de l’accès en temps réel aux données de connexion ou de
l’algorithme, ne peuvent être autorisées qu’aux seules fins de prévention du
terrorisme.

1

Art. L. 821-5 du code de la sécurité intérieure.

Select target paragraph3