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poursuivies, le ou les motifs des mesures, la durée de validité de
l’autorisation ainsi que les personnes, les lieux ou véhicules concernés 1.
L’ensemble des demandes formulées par les services est centralisé
au niveau d’un service du Premier ministre, le groupement interministériel
de contrôle (GIC), qui est chargé de les transmettre à la CNCTR.
Une fois saisie, cette dernière est amenée à se prononcer selon
deux procédures distinctes, mobilisées selon le degré d’intrusivité de la
technique demandée.
Dans la majorité des cas, l’avis est rendu selon la procédure de droit
commun, c’est-à-dire par un membre de la commission, parmi ceux issus du
Conseil d’État et de la Cour de cassation, dans un délai maximal de
24 heures.
La CNCTR peut également être amenée à se prononcer en formation
collégiale, restreinte ou plénière, soit lorsque les cas présentent une
complexité particulière ou posent une question nouvelle ou sérieuse 2, soit
lorsque la loi le prévoit spécifiquement. Sont notamment concernées les
demandes portant sur des professions protégées (parlementaire, magistrat,
avocat, journaliste) 3 et les demandes d’introduction dans un lieu
d’habitation 4. La CNCTR est, dans cette hypothèse, tenue de se prononcer en
72 heures.
L’organisation de la CNCTR
Instance collégiale, la CNCTR est composée, conformément à l’article L. 831-1 du code de
la sécurité intérieure, de 9 membres, dont :
- quatre parlementaires, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée
respective ;
- deux membres du Conseil d’État nommé par le vice-président ;
- deux magistrats de la Cour de cassation nommés conjointement par le premier
président et le procureur général de la cour ;
- une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, sur
proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP).
La CNCTR peut siéger en deux formations collégiales :
- en formation plénière, qui rassemble l’ensemble des 9 membres de la commission ;
- en formation restreinte, qui réunit les deux membres du Conseil d’État, les deux
magistrats de la Cour de cassation et la personnalité qualifiée.
Art.
Art.
3 Art.
4 Art.
1
2
L. 821-2 du même code.
L. 832-3 du code de la sécurité intérieure.
L. 821-7 du code de la sécurité intérieure.
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.