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Il inclut à ce jour :
- plusieurs services relevant de la direction centrale de la police judiciaire (le
service central des courses et jeux, l’office anti-stupéfiants, la sous-direction de la lutte
contre la criminalité organisée, la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière,
la sous-direction antiterroriste, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, les
services déconcentrés de la police judiciaire) ;
- plusieurs services relevant de la direction centrale de la police aux frontières,
dont l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi
d’étrangers sans titre ;
- plusieurs services de la direction centrale de la sécurité publique, en particulier
le service central du renseignement territorial et ses différentes antennes ;
- plusieurs services relevant de la direction générale de la gendarmerie
nationale, en particulier la sous-direction de l’anticipation opérationnelle ;
- plusieurs services de la préfecture de police de Paris, en particulier la direction
du renseignement ;
- le service national du renseignement pénitentiaire ;
- les sections de recherche de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air
et de la gendarmerie de l’armement.

Pour solliciter la mise en œuvre d’une technique de renseignement,
les services doivent donc respecter deux conditions : leur demande doit,
d’une part, être motivée par l’une des finalités énumérées par la loi et,
d’autre part, s’inscrire pleinement dans l’exercice des missions qui leur sont
reconnues par les lois et règlements.
2. Un cadre procédural commun et rénové
L’un des principaux piliers de la loi relative au renseignement réside
dans l’harmonisation des régimes applicables aux différentes techniques de
renseignement et dans la définition d’une procédure d’autorisation
préalable unique des techniques mises en œuvre sur le territoire national.
L’autorisation est délivrée par le Premier ministre, après avis d’une
autorité administrative indépendante nouvellement créée en remplacement
de la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR) 1.
Sur le plan procédural, la demande de technique de renseignement
est formulée par le ministre de tutelle du service de renseignement
concerné, soit, alternativement, le ministre de la défense, le ministre de
l’intérieur, le ministre de la justice ou les ministres chargés de l’économie, du
budget et des douanes. La demande doit préciser la ou les techniques
demandées, le service pour lequel elle est présentée, la ou les finalités
1

Art. L. 821-1 du code de la sécurité intérieure.

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