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6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction
massive.
Parallèlement, la loi est venue préciser les conditions de recours aux
techniques de renseignement selon les services de renseignement
concernés. Pour ce faire, elle a introduit une distinction entre :
– les six services spécialisés, dits services du « premier cercle » du
renseignement, à savoir la DGSE, la DGSI, la DRM, la DRSD, la DNRED et
Tracfin, qui sont autorisés à mettre en œuvre l’ensemble du panel des
techniques de renseignement autorisées par la loi, à l’exception de Tracfin 1 ;
– les autres services, identifiés comme constitutifs d’un « second
cercle » de la communauté du renseignement, autorisés, par décret, à
recourir à certaines techniques de renseignement pour des finalités
s’inscrivant dans le cadre de leurs missions 2.
Pour l’essentiel, ces services bénéficient d’un accès aux techniques
de renseignement pour les finalités de prévention du terrorisme, de lutte
contre la criminalité organisée et, dans certains cas, de protection de
l’indépendance nationale et de lutte contre les violences collectives. Aucun
d’entre eux n’est en revanche autorisé à y recourir pour la protection des
intérêts économiques, industriels et scientifiques, la préservation des intérêts
de la politique étrangère et la prévention de la prolifération des armes de
destruction massive, finalités qui, par nature, relèvent des services
spécialisés du renseignement.

Le « second cercle » de la communauté du renseignement
Le « second cercle » de la communauté du renseignement, dont le périmètre est
défini par l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, inclut aussi bien des services
de renseignement que des services de police judiciaire qui, dans le cadre de certaines de
leurs activités, peuvent être amenés à collecter du renseignement avant même qu’une
procédure judiciaire ne soit engagée.
Son périmètre a été modifié à la suite de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, qui a ouvert la
possibilité d’y inclure le bureau national du renseignement pénitentiaire, depuis devenu
service national du renseignement pénitentiaire.

En application de l’article R. 853-1 du code de la sécurité intérieure, Tracfin ne peut mettre en
œuvre les techniques de captation de paroles et d’images ainsi que de captation et de recueil de
données informatiques.
2 Art. L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
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