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B. LA LOI DE 2015 A CRÉÉ UN CADRE UNIFIÉ ET COHÉRENT, DESTINÉ À
ENGLOBER L’ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ DE RENSEIGNEMENT
Fruit d’un travail collaboratif entre le Gouvernement et les
assemblées parlementaires, la loi du 24 juillet 2015 a introduit, au sein du
code de la sécurité intérieure, un cadre légal unique destiné à couvrir de
manière plus complète l’activité des services de renseignement et à donner
un fondement légal à de nouvelles techniques et méthodes plus intrusives,
rendues nécessaires par l’évolution technologique.
Outre une définition rénovée et élargie de leurs missions, elle a fixé
une procédure d’autorisation unifiée, largement inspirée du régime des
interceptions de sécurité, renforcé le contrôle externe de la collecte de
renseignements et ouvert des voies de recours juridictionnels aux citoyens,
qui faisaient jusqu’alors largement défaut.
1. Une définition
renseignement
précise,
dans
la
loi,
des
finalités
du
De manière à encadrer les atteintes portées à la vie privée, la loi
relative au renseignement a listé, de manière exhaustive, les finalités pour
lesquelles les services de renseignement sont autorisés à recourir à des
techniques intrusives.
Désormais énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure, ces finalités renvoient à la protection des intérêts fondamentaux
de la Nation, tels que fixés à l’article 410-1 du code pénal et sont au nombre
de sept :
1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la prévention de
toute forme d’ingérence étrangère ;
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de
la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention :
- des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
- des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la
sécurité intérieure ;
- des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la
paix publique ;