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Par deux lois successives datant de 2006 et de 2013 1 a été instauré un
régime spécifique encadrant le recours aux accès administratifs aux données
techniques de connexion, qui consistent en la communication de certaines
données de connexion traitées par les opérateurs de communications
électroniques (identifiants de connexion, numéros d’abonnement, liste des
numéros appelés ou entrant, durée et date des communications effectuées
par une personne, etc.).
D’abord accessibles aux seuls services dépendant du ministère de
l’intérieur puis étendus à tous les services de renseignement, ces accès ont
été soumis à une procédure d’autorisation préalable par une « personnalité
qualifiée », ainsi qu’au contrôle a posteriori de la CNCIS, à l’instar des
interceptions de sécurité.
Par la même loi de programmation militaire du 18 décembre 2013,
un régime similaire mais plus contraignant a enfin été défini pour la
géolocalisation en temps réel, qui ont été soumises à l’accord préalable du
Premier ministre lui-même.
2. Un souci partagé d’instaurer un cadre d’action protecteur des
libertés et sécurisant pour les agents
Proposée tant par les pouvoirs publics 2 que par plusieurs rapports
parlementaires 3, notamment issus de la délégation, l’instauration d’un cadre
juridique englobant plus largement l’activité des services de renseignement
répondait à une double nécessité : d’une part, assurer la protection des
droits et libertés individuels, en particulier le droit au respect de la vie
privée ; d’autre part, garantir une plus grande sécurité juridique pour les
agents des services de renseignement.
a) Un besoin impérieux de sécurité juridique
L’absence de corpus juridique encadrant l’ensemble de l’activité des
services de renseignement constituait, sur le plan de la protection des droits
et libertés fondamentales, une faille importante dans notre État de droit.
De fait, elle représentait une source importante de fragilité juridique
et exposait la France à des risques non négligeables de condamnation par la
Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, au regard de l’atteinte portée à la vie privée et familiale, telle
que protégée par l’article 8 de la Convention. Si la Cour reconnait, selon une
Loi n° 2006-64 du 20 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses
dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, au contrôle a posteriori et loi
n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à
2019.
2 Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008.
3 En particulier, le rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, fait au nom de la délégation parlementaire au
renseignement (2014).
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