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renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT). Cette coïncidence
des calendriers explique qu’elle n’ait pu parfois obtenir l’ensemble des
informations qui lui auraient été nécessaires, les perspectives d’évolution du
cadre légal étant encore en cours de maturation au sein des instances de
l’État.
Elle espère toutefois pouvoir contribuer, par ses recommandations, à
la conduite d’une réforme juste et pertinente de la loi de 2015, au bénéfice
tant de la protection des droits de nos concitoyens que de l’efficacité des
services de renseignement.
I. LA LOI RENSEIGNEMENT, UN CADRE LÉGAL PROTECTEUR DU
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET SÉCURISANT POUR
LES SERVICE DE RENSEIGNEMENT
A. APPELÉE DE SES VŒUX TANT PAR LES PARLEMENTAIRES QUE PAR
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT, LA LOI DE 2015 A RÉPONDU À UN
BESOIN URGENT DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
1. Un encadrement jusqu’alors partiel et non homogène de
l’activité de renseignement
Jusqu’en 2015, la France ne disposait pas, contrairement à nombre de
ses voisins européens, d’un arsenal juridique complet permettant d’encadrer
l’activité des services de renseignement.
Sans que l’on puisse parler d’un contexte de non-droit, le législateur
ne s’était en effet saisi que partiellement de la matière, laissant de côté un
large pan des actions conduites par les services. Seules trois techniques de
renseignement avaient ainsi fait l’objet, successivement, d’un encadrement
légal, sans qu’aucune logique globale n’ait toutefois jamais été adoptée.
La première pierre du dispositif de contrôle de l’activité des services
de renseignement fût posée par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui tirant les
conséquences de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
ayant condamné la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée 1,
a soumis les interceptions de sécurité à une procédure d’autorisation
préalable du Premier ministre et à un contrôle, initialement a posteriori, d’une
commission indépendante, la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS).
Par la suite, les activités de renseignement ont fait l’objet de
plusieurs réformes, mais de portée relativement réduite.
1
CEDH, arrêté Kruslin c/ France, 1990.