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ou à la nécessité d’effectuer une demande de renouvellement dans l’attente d’une
telle opportunité. En effet, le décompte du temps d’autorisation commence dès la
signature du Premier ministre. Ainsi les services peuvent être amenés à soumettre à
nouveau des demandes sur le même objectif, l’opportunité opérationnelle ne s’étant
pas présentée dans la durée d’autorisation, augmentant inutilement la charge
administrative, de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus
d’autorisation 1 ».
*****. Compte tenu de la difficulté de distinction des domaines
informatiques de stock (RDI) et de flux (CDI), seul le RDI est utilisé. *****
Toutes finalités confondues, la DGSE utilise de façon régulière la
RDI et indique que la captation de données informatiques n’a fait l’objet que
d’une vingtaine de demandes initiales. Seules quelques-unes ont fait l’objet
de demandes de renouvellement, parfois à plusieurs reprises. Ces demandes
de renouvellement s’expliquent par les difficultés techniques de ces
opérations qui nécessitent un très long travail préparatoire.
La DNRED a également recours, en tant que de besoin, à la mise en
œuvre de techniques de renseignement (TR). *****
Opérant principalement hors du territoire national dans un objectif
de renseignement d’intérêt militaire, la DRM n’a, à ce jour, pas sollicité
l’autorisation de mettre en œuvre ces techniques de renseignement
auxquelles elle peut légalement avoir recours. Il en va de même pour la
DRSD à ce jour.
b) Un assouplissement des règles sollicité par la DGSI
Actuellement les 1° et 2° de l'article L. 853-2 du CSI qui font une
distinction entre le recueil de données informatiques (données stockées dans
un système informatique), dont la durée d'autorisation est de 30 jours, et la
captation de données informatiques (données informatiques captées sous
forme de flux), dont la durée d'autorisation est de 2 mois. Très complexe,
cette distinction est impossible à mettre en œuvre, et conduit à ne solliciter
que la technique de recueil de données informatiques, la plus restrictive, en
plein accord avec la CNCTR. Pour coller à la réalité opérationnelle et
technique mais aussi pour donner une meilleure lisibilité au dispositif
législatif, le regroupement en un seul régime juridique avec un délai de
réalisation de deux mois, qui au surplus éviterait les renouvellements
répétés de demandes de techniques qui n'ont pu être réalisées pour des
raisons opérationnelles, est souhaité (cf. recommandation n° 5). Cet
assouplissement est également considéré comme souhaitable par la DNRED.

1

CNRLT Rapport annuel d’activité des services spécialisés 2018 p.73.

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