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L’inspecteur général, Michael Atkinson, a jugé cette plainte crédible
et l’a donc fait suivre au DNI, Joseph Maguire. Mais après avoir consulté la
Maison blanche et le ministère de la justice, le DNI, récemment nommé par
le président américain, a conclu qu’il n’était pas contraint d’en informer le
Congrès et a classé le dossier.
Or, le directeur du renseignement national n’a pas l’autorité
juridique pour casser une décision de l’inspecteur général et dissimuler au
Congrès le signalement d’un lanceur d’alerte. Bien que la loi soit muette sur
ce point, l’inspecteur général a alors décidé d’informer lui-même le Congrès
de ce signalement, sans toutefois en révéler le contenu.
Lorsqu’il l’avait signée, Bill Clinton avait précisé que cette loi ne
saurait restreindre son autorité constitutionnelle de contrôler la
communication de certaines informations classifiées au Congrès. Cette
prérogative permettrait de ne pas affaiblir le pouvoir exécutif.
4. Le dispositif proposé par la DPR
Le modèle américain n’est pas transposable en l’état. En effet,
l’équivalent français de l’ICIG est l’ISR (inspection des services de
renseignement) ; or, contrairement à son homologue américain, l’ISR ne
constitue pas un corps d’inspection en tant que tel : ses membres, issus de
plusieurs corps d’inspection ministérielles (inspection générale des finances,
inspection générale de l’administration, contrôle général des armées, etc.)
sont désignés par le Premier ministre, sur proposition de leur ministre de
tutelle, et après avis du CNRLT 1. L’ISR agit uniquement lorsqu’il est
diligenté par le Premier ministre qui en arrête la composition, variable d’une
mission à l’autre.
Par conséquent, l’ISR n’est pas un organe indépendant, pas plus que
la CNRLT qui est rattachée à la présidence de la République. En outre, le
coordonnateur national n’a pas de pouvoir hiérarchique sur les directeurs
des services de renseignement. Aussi la saisine directe de la DPR par un
lanceur d’alerte se justifierait-elle par son indépendance vis-à-vis de
l’exécutif et son champ de compétences qui, contrairement à celui de la
CNCTR, dépasse le champ des techniques de renseignement.
Ainsi, la DPR souhaiterait mettre un place un dispositif de lanceur
d’alerte protecteur pour les agents de renseignement, qui prévoirait :
- la possibilité de saisir la CVFS, qui émane de la DPR, pour toutes
les questions relatives à l’emploi des fonds spéciaux ;
- la possibilité de saisir la DPR pour toutes les questions liées à
l’activité des services, à l’exclusion de celles des techniques de
La CNRLT assure le secrétariat de l’ISR dont le secrétaire général est affecté auprès de la
coordination nationale.
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