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La délégation parlementaire au renseignement identifie cette lacune
législative comme un risque et propose, à cet égard, de compléter le
dispositif de lanceur d’alerte existant en poursuivant un double objectif :
- protéger le secret de la défense nationale en réservant les
signalements aux seules instances dûment habilitées ;
- protéger les lanceurs d’alerte « de bonne foi » contre toute sanction
de leur administration.
Il importe, en conséquence de compléter le dispositif de lanceur
d’alerte introduit par la loi de juillet 2015.
2. Le dispositif existant, limité aux techniques de renseignement,
mérite d’être complété
La loi de 2015 a prévu un dispositif de lanceur d’alerte qui se limite
aux seules techniques de renseignement. L’examen du projet de loi s’est
déroulé dans un contexte fortement marqué par les attentats de janvier 2015
et la prégnance de la menace terroriste, mais aussi par les révélations
d’Edward Snowden sur les agissements de la NSA, ce qui explique peut-être
que le législateur ait circonscrit ce champ aux seules techniques de
renseignement. Jusqu’à présent, ce dispositif n’a jamais trouvé à s’appliquer.
Un autre dispositif de lanceur d’alerte a été instauré par la loi dite
« Sapin 2 » 1, pour les agents publics, mais elle exclut de son champ
d’application les informations couvertes par le secret de la défense nationale.
Or, les activités des services ne se limitent pas aux seules techniques
de recueil de renseignement ; le champ déontologique doit donc être
appréhendé dans son acception la plus large.
La DPR pourrait être une instance de recueil et d’examen des
signalements offrant une garantie de préservation du secret et de sécurité
pour les lanceurs d’alerte. Avec un tel dispositif, elle aurait pu connaître de
dysfonctionnements majeurs des services, par exemple *****.
Grâce à un dispositif de lanceur d’alerte élargi, un agent de ce
service aurait pu alerter la délégation parlementaire au renseignement des
graves dysfonctionnements de son service d’emploi, sans risquer de sanction
ou de discrimination en raison de son signalement. Il aurait laissé aux

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, précise qu’« un lanceur d'alerte est une
personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime
ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement
ratifié ou approuvé par la France, […] ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt
général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents
[…] couverts par le secret de la défense nationale […] sont exclus du régime de l'alerte
[…]. »
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