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D. LE STATUT DE
RENSEIGNEMENT

LANCEUR

D’ALERTE

DANS

LE

MONDE

DU

1. L’exigence de protection du secret de la défense nationale
Le secret de la défense nationale est un régime de protection des
informations classifiées dont la divulgation pourrait nuire à la défense
nationale, dans sa définition la plus large (lutte contre le terrorisme,
cybersécurité, protection des infrastructures essentielles et critiques, etc.).
Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, le Conseil
constitutionnel a jugé « que le secret de la défense nationale participe de la
sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de
l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et
l’intégrité du territoire ».
Article 413-9 du code pénal
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la
présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux
informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale
qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion
ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents,
informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la
divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou
pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents,
informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant
un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les
modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret
en Conseil d'État.

Cette protection prend la forme d’une répression pénale 1 contre
toute divulgation à des personnes n’ayant ni le droit, ni le besoin d’en
connaître.
Si l’exécutif a l’apanage du secret de la défense nationale, sa
protection, dans un État de droit, doit néanmoins être conciliable avec le
contrôle judiciaire ou juridictionnel, ainsi qu’avec le contrôle parlementaire.
En effet, le contrôle ne compromet en rien le secret ; il doit éviter au
Gouvernement de prendre de mauvaises décisions, et doit permettre de
déceler des défaillances ou des irrégularités.
Le parlement n’a à connaître des informations classifiées relatives au
domaine du renseignement qu’à travers la délégation parlementaire au
renseignement, au format très restreint, et dont l’ensemble des membres, de
1

Cf. articles 413-10 et suivants du code pénal.

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