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b) …mais la décision revient à l’autorité d’habilitation
La décision d’habiliter un personnel, ou de refuser de l’habiliter 1, est
prononcée par l’autorité d’habilitation à la lumière des conclusions de
l’enquête de sécurité.
L’autorité peut s’affranchir de l’avis émis par le service enquêteur et
ainsi habiliter un candidat qui aurait reçu un avis défavorable. Elle peut
également décider de n’accorder l’habilitation qu’après avoir pris des
précautions particulières lorsque l’enquête a mis en évidence des éléments
de vulnérabilité.
Le service enquêteur peut également prendre des mesures de mise
en garde et de mise en éveil pour appeler l’autorité d’habilitation ou le
candidat à une vigilance renforcée ; ces mesures particulières peuvent être
cumulées :
- une mise en garde permet d’informer l’employeur – en l’espèce,
l’officier de sécurité compétent – des vulnérabilités que présente l’agent
(risques directs et indirects de sécurité), et de le sensibiliser à cet égard en lui
adressant des recommandations. Une mise en garde peut conduire
l’employeur à revoir la position de l’agent au sein de sa structure ;
- une mise en éveil permet d’informer un agent, à l’occasion de son
affectation, de ses propres vulnérabilités (liens entretenus avec un pays
étranger, environnement familial défavorable, difficultés financières, etc.) et
de le sensibiliser à ce titre en lui donnant des consignes de discrétion et des
recommandations. Le cas échéant, les informations portant sur ses
restrictions d’emploi lui sont communiquées. Si l’entretien avec l’agent
s’avère insatisfaisant aux yeux de l’officier de sécurité, ou s’il a permis de
déceler d’autres vulnérabilités que celles identifiées par le service enquêteur,
il lui est alors loisible de proposer à l’autorité d’habilitation de ne pas
habiliter le candidat.
Si de telles mesures sont adoptées, un dialogue se met alors en place
entre le service enquêteur, l’autorité d’emploi et son officier de sécurité : les
mesures sont proposées au HFDS qui adresse sa décision à l’officier de
sécurité du service concerné, pour leur mise en œuvre. Ces mesures font
l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur et, s’agissant de la mise en
éveil, par l’agent concerné.
La décision d’habilitation n’est rendue qu’à l’issue de la procédure.
Elle est prise par l’autorité d’habilitation et communiquée à l’officier de
sécurité qui la notifie à son tour au candidat. L’intéressé signe un
engagement de responsabilité par lequel il reconnaît avoir eu connaissance
En cas de refus d’habilitation, le candidat est informé de la décision prise à son endroit. Comme le
précise l’article 26 de l’IGI 1300, un tel refus n’a pas à être motivé lorsqu’il repose sur des
informations qui ont été classifiées (cf. article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal).
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