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Le service chargé de l’enquête est déterminé suivant le niveau
d’habilitation 1, le profil du candidat (civil ou militaire) et l’autorité
d’habilitation qui lui soumet le dossier (un service de renseignement, une
administration de l’État ou une industrie de défense).
L’enquête se fonde sur des critères objectifs permettant de
déterminer si le candidat, par son comportement ou son environnement
proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une
menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de
chantage ou de pressions 2 qui pourraient mettre en péril les intérêts de l’État.
À travers cette enquête administrative, le service s’assure donc que
le candidat peut connaître d’informations et de supports classifiés sans
risque pour la défense et la sécurité nationale, ni pour sa propre sécurité. Les
conclusions de l’enquête sont communiquées à l’autorité d’habilitation pour
éclairer sa décision.
3. Les moyens mis en œuvre pour la réalisation des enquêtes
a) La consultation des sources ouvertes et les criblages
Pour réaliser les enquêtes, les services consultent tout d’abord
plusieurs sources ouvertes qui permettent, entre autres, de vérifier
l’empreinte numérique du candidat (« traces » laissées sur internet à travers
les réseaux sociaux, etc.).
Les services disposent également des informations portées à leur
connaissance par le candidat via la notice individuelle 94 A. Ces informations
servent au « criblage » du candidat, c’est-à-dire à l’interrogation de plusieurs
fichiers 3 qui peuvent permettre de déceler certaines vulnérabilités :
- les fichiers de souveraineté des services de renseignement ; les
services enquêteurs se sollicitent mutuellement afin d’interroger leurs
fichiers respectifs ;
- les fichiers de police, de gendarmerie et de renseignement comme
le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le fichier des personnes
1 Pour le niveau « très secret-défense », les enquêtes d’habilitation sur les personnels de la préfecture
de police ne sont pas réalisées par la DRPP mais par la DGSI.
2 Exercés par un service de renseignement étranger, un groupe terroriste, ou encore un individu ou
une organisation se livrant à des activités subversives.
3 Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, « Un décret en Conseil d’État
fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à
la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à
l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris les données portant sur des
procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité
des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il déterminera les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. »
Cf. décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 114-1 du code de la
sécurité intérieure.