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pénitentiaire se révèle aujourd’hui être un point de faiblesse de notre
dispositif de suivi.
a) Les MICAS : un outil juridique utilisé faute de mieux pour les sortants
de prison
La loi du 30 octobre 2017, dite « loi SILT », a introduit dans le droit
commun diverses mesures inspirées des dispositions de la loi du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence. Parmi elles, figurent les MICAS (mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance), qui succèdent aux
assignations à résidence prises dans le cadre l’état d’urgence.
Entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2019, 205 personnes ont
fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance. Sur ces 205 MICAS, 82 ont concerné des sortants de prison,
qu’il s’agisse de TIS ou de détenus de droit commun dont la radicalisation
était connue avant ou est apparue pendant leur peine d’emprisonnement.
Les statistiques du ministère de l’intérieur montrent l’augmentation
continue des sortants de prison dans le total des MICAS, passant de 31 % au
cours de la première année d'application de la loi à 57 % l’année suivante.
Ces chiffres sont cohérents dans la mesure où ils traduisent l’accélération du
rythme des libérations de détenus TIS et qu’en pratique, 100 % des sortants
TIS font l’objet d’une MICAS.
La MICAS n’est certes pas l’unique moyen de suivi des sortants de
prison ; mais cette mesure de police administrative, qui peut être utilisée en
complément d’une mesure de contrôle judiciaire, présente un intérêt majeur.
D’une part, parce qu’elle restreint la latitude opérationnelle des personnes à
qui elle s’applique ; d’autre part, parce que l’astreinte du pointage quotidien
permet de faire remonter des informations sur leur environnement direct.
Néanmoins, le recours aux MICAS se heurte à une difficulté majeure
liée à leur durée. En effet, au-delà de six mois, une MICAS ne peut être
renouvelée qu’en cas d’éléments nouveaux ; et ce renouvellement ne peut
excéder six mois. En outre, la durée totale d’une MICAS ne peut excéder 12
mois, le Conseil constitutionnel ayant explicitement indiqué dans sa décision
du 16 février 2018 1 que « compte tenu de sa rigueur, cette mesure ne saurait, sans
méconnaître les exigences constitutionnelles excéder, de manière continue ou non,
une durée totale cumulée de douze mois ».
Si la durée totale d’une MICAS ne saurait dépasser douze mois, la
question reste ouverte quant à la possibilité de soumettre consécutivement
un même individu à plusieurs MICAS comprenant des obligations
différentes, au-delà d’une durée de douze mois. A ce jour, la conformité à la
Constitution d’une telle pratique n’a pas été examinée par le Conseil
constitutionnel. Mais en en tout état de cause, cela souligne l’absence de
dispositif juridique adapté au profil des condamnés pour terrorisme, pour
1

Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018.

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