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administrative l’ayant prononcée, en cas d’inexécution de cette décision par
l’administration.
Les procédures d’exécution des décisions du Conseil d’État
En application de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, le
Conseil d’État est compétent pour assurer l’exécution des décisions qu’il rend en
premier et dernier ressort, dans les conditions fixées par le code de justice
administratif.
Sur le plan organisationnel, cette tâche est assurée par la délégation de
l’exécution des décisions de justice, qui est rattachée à la section du rapport et des
études.
La demande d’exécution doit être formulée par la personne intéressée,
qui pâtit de l’inexécution de la décision rendue par le Conseil d’État. La demande
doit être formulée trois mois minimum après la date de la décision, sauf dans deux
cas : d’une part, lorsque la décision juridictionnelle a ordonné une mesure
d’urgence ; d’autre part, lorsque cette même décision a fixé à l’administration un
délai.
Depuis un décret du 6 avril 2017, le Conseil d’État peut également
s’autosaisir et demander, de sa propre initiative, à l’administration concernée de
justifier de l’exécution des décisions qu’il a prononcées.
La procédure d’exécution se déroule en deux phases :
- une phase administrative, au cours de laquelle la délégation de
l’exécution peut accomplir toutes les démarches qu’elle juge utile pour assurer
l’exécution de la décision ;
- une phase juridictionnelle, qui consiste, pour le président de la section
du rapport et des études, à saisir la section du contentieux en vue, le cas échéant,

Ces procédures se révèlent, en pratique, difficilement applicables
au contentieux des techniques de renseignement.
Si rien n’exclut, en droit, que la personne intéressée puisse saisir le
Conseil d’État en vue de vérifier si la décision le concernant a ou non été
exécutée, l’exercice de ce droit apparaît, en pratique, plus difficile, dès lors
que le requérant ne connait pas le contenu de la décision et est dans
l’incapacité d’en constater lui-même l’inexécution.
Surtout, la section du rapport et des études du Conseil d’État
normalement chargée de l’exécution des décisions ne dispose pas de
personnels habilités et ne peut, dès lors, pas procéder à l’instruction des
recours, ainsi que le prévoit le droit en vigueur.
De manière à garantir l’effectivité des décisions rendues par la
formation spécialisée du Conseil d’État il serait donc utile, de l’avis de la
délégation, que des dérogations à la procédure habituelle d’exécution

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