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pour l’ensemble des techniques de surveillance internationale, à l’instar
des techniques mises en œuvre sur le territoire national. Elle « doute,
s’agissant du droit au recours, de la pertinence d’une distinction fondée sur le
rattachement au territoire national des identifiants techniques concernés. Aussi
recommande-t-elle de permettre à toute personne de saisir le juge administratif de
toute mesure susceptible de concerner ses communications électroniques
internationales, sous la seule réserve de justifier avoir préalablement saisi la
commission d’une réclamation ».
La délégation n’estime pas, à ce jour, nécessaire de procéder à cette
modification. Elle considère en effet qu’il n’est pas illégitime qu’une
différence soit faite entre les activités conduites par les services de
renseignement sur le territoire national, et qui se doivent d’être soumises au
respect de l’État de droit, et les activités conduites à l’international. Le
Conseil constitutionnel, amené à se prononcer sur le contentieux des
techniques de surveillance internationale, a d’ailleurs validé la conformité à
la Constitution du dispositif de recours indirect. Il a en effet constaté que
bien que « la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale
ne peut saisir un juge pour contester la régularité de cette mesure », le législateur,
« en prévoyant que la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure
de surveillance internationale […] a assuré une conciliation qui n’est manifestement
pas disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de
la défense nationale » 1.
2. Un contentieux qui demeure faible au regard du nombre de
technique
a) Un droit au recours peu exercé à ce jour
Dans la pratique, le contentieux des techniques de renseignement a
été très faible depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Entre début 2016 et fin mai 2020, la formation spécialisée du Conseil
d’État a été saisie de 39 requêtes, toutes formées par des particuliers, après
saisine préalable de la CNCTR.
Aucun recours n’a en revanche été porté devant le juge administratif
par la CNCTR, ses quelques recommandations au Premier ministre ayant,
toutes, été suivies d’effets.

Décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, loi relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales.

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